Le 16 juillet 2013 a été adoptée la loi n°2013-619 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine du développement durable (dite loi DDADUE). Elle procède notamment à la transposition en droit français de la directive dite Seveso 3. Cependant, elle ne concerne pas uniquement les établissements de type Seveso, certaines de ses dispositions ayant un impact sur les installations classées classiques, dispositions portant notamment sur l’extension du bénéfice du droit d’antériorité (I), la modification du régime d’autorisation (II) ou encore l’instauration d’un régime général de servitudes publiques (III).

I. L’extension du bénéfice de l’antériorité.

Le droit d’antériorité désigne le régime mis en place au bénéfice des exploitants afin de leur garantir une sécurité juridique, notamment dans l’hypothèse d’une modification de la législation applicable. En effet, l’adoption de nouvelles lois dans le domaine des ICPE a souvent pour conséquence de modifier la nomenclature et par conséquent le régime applicable à certaines installations. Si cela ne pose pas de difficulté concernant un possible « allègement » du régime applicable, la situation est différente en cas de durcissement de ce dernier, rendant nécessaire l’établissement d’un régime de maintien des droits acquis. Ce régime, favorable aux exploitants, doit être déclaré à la préfecture. Selon que l’installation soit ou non déjà connue de l’administration, le régime applicable est différent. Si l’installation est déjà connue de la préfecture, dans cette hypothèse, l’exploitant doit juste déclarer ses droits, en faisant une déclaration d’antériorité. Dans le cas contraire, il doit effectuer une déclaration d’existence auprès de l’administration dans l’année suivant la publication de l’arrêté modifiant la nomenclature. Si l’exploitant ne se plie pas à cette formalité, il se verra alors opposer l’obligation d’appliquer les nouveaux textes régissant son installation. Ce régime est donc applicable aux installations changeant de catégorie du fait d’une modification de la nomenclature.

La loi DDADUE étend le bénéfice de ce régime aux hypothèses où le changement de classement de l’installation résulte d’un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un produit ou d’un mélange qui est utilisé ou stocké dans l’installation. Tout comme pour les hypothèses précitées, l’exploitant visé par cette modification doit effectuer une déclaration d’existence auprès de la préfecture, dans le délai d’un suivant la publication du décret modifiant la nomenclature.

II. La modification du régime d’autorisation.

L’autorisation est le régime prévu pour les installations présentant le plus de risques pour l’environnement. La procédure alors mise en œuvre est très lourde pour l’exploitant, rendant nécessaire la réalisation de nombreuses études.

La délivrance d’une autorisation est subordonnée à la démonstration par l’exploitant de l’acceptabilité du risque représenté par son installation, risque rendu acceptable par les moyens de prévention et de protection adoptés par l’exploitant.

De plus, la délivrance de cette autorisation peut également être soumise à une obligation d’éloignement de certaines constructions ou activités étant susceptibles de subir les nuisances provoquées par cette installation. Ces constructions ou activités peuvent être notamment des habitations, mais également des cours d’eau ou encore des établissements recevant du public.

La loi DDADUE prévoit qu’à compter du 1er juin 2015, à ces constructions et activités précitées, vont s’ajouter les zones de loisirs, celles fréquentées par le public ainsi que celles étant soit particulièrement sensibles ou présentant un intérêt naturel particulier.

III. La généralisation des servitudes d’utilité publique.

Les servitudes d’utilité publique sont des charges grevant le sol en en restreignant l’utilisation, par exemple, en interdisant la construction dans un certain périmètre autour d’une installation. Elles peuvent donc être instaurées au profit de l’exploitant de l’installation. Cependant, ce mécanisme a également une vocation à protéger la population environnante, afin de l’empêcher de trop s’approcher d’activités dangereuses, notamment celles présentant des dangers d’explosion ou d’émanation de produits nocifs.

La loi DDADUE étend ce régime à toutes les installations classées et non plus aux seules installations précitées. En effet, le texte renvoie désormais aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement, qui a une portée bien plus large que les seules installations présentant des risques d’explosion ou d’émanation de produits nocifs. L’instauration de ces servitudes pourra avoir pour effet de limiter ou d’interdire certains usages pouvant porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement.