Dans le cadre du paquet énergie-climat, un cadre juridique a été établi pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, via la directive n° 31/2009/CE du 23 avril 2009.

La directive CE n° 2009/31 vise à établir un cadre commun aux États membres pour la conduite des opérations de stockage géologique du CO2. L’exposé des motifs fait clairement ressortir que la vocation première des projets de stockage de CO2 est de contribuer à atteindre les objectifs de réduction adoptés par les États Membres en matière de lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l’environnement, est le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine.

Elle définit des conditions pour les opérateurs et pour les États Membres pour chaque phase de la vie d’un projet de stockage géologique de CO2.
Le champ d’application de la directive CE n° 2009/31 couvre les projets de CSC pour des quantités supérieures à 100 kilotonnes [ ], et ce jusqu’en 2015, date à laquelle un premier bilan devra être tiré. Elle n’autorise pas le stockage du CO2 dans la colonne d’eau. Elle s’applique sur l’ensemble des territoires des États membres, en revanche, ces dernières possèdent le droit de ne pas autoriser le stockage sur leur territoire.

Elle prévoit également, la présentation un plan pour favoriser les investissements nécessaires à la création de 12 installations de démonstration du CSC d’ici 2015 par le Conseil européen. Enfin, toutes les grandes installations de combustion devront pouvoir être équipées d’installations des dispositifs de CSC.

1. Permis d’exploration et d’exploitation d’un site de stockage de CO2

Le régime prévu par la directive distingue les deux phases classiques des projets industriels de stockages souterrains.
La première étape consiste dans la recherche d’un site de stockage appelée « exploration » qui nécessite des travaux de forage, ainsi que des essais d’injection du CO2, et de soutirage le cas échéant, à laquelle il est impératif d’avoir un permis d’exploration avant le début des travaux.
La seconde étape qui succède à la phase de recherche est appelée « exploitation » du site de stockage. Il s’agit des opérations quotidiennes d’injection des flux de CO2, de contrôle préalable de ces flux, de la surveillance des sites de stockages et le cas échéant, du soutirage du gaz stocké réalisées par l’exploitant du site de stockage. A laquelle il est obligatoire d’avoir un permis de stockage.

a. Permis d’exploration

Le permis d’exploration est obligatoire pour chaque site destiné à faire l’objet d’une étude de possibilité de stockage de CO2. Son obtention a pour effet de conférer un privilège à l’obtention du permis d’exploitation.
Dans l’éventualité de la réalisation de tests d’injection, ces derniers doivent être mentionnés dans le permis d’exploration.
Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis d’exploration soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires.
Le permis d’exploration est délivré pour un volume limité et sa durée de validité ne doit pas dépasser la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour laquelle il est accordé. Toutefois, la validité du permis peut être prorogée lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l’exploration concernée et que celle-ci a été réalisée conformément au permis.

b. Permis de stockage

Les permis d’exploiter sont obligatoires pour chaque site de stockage. Ils sont délivrés en priorité au(x) titulaire(s) d’un permis d’exploration en cours de validité pour le site considéré, à condition que l’exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d’exploration aient été respectées.
Les demandeurs doivent justifier de leurs capacités techniques et financières (art. 8), et produire une étude d’impact. A cet égard, la directive CE n° 2009/31 a entraîné une modification de la directive CEE n° 85/337 du 27 juin 1985 afin d’intégrer les installations de captage et de transport du CO2 en vue de son stockage.

L’article 6 précise qu’il ne peut y avoir qu’un seul exploitant par site de stockage, ce qui confère à l’exploitant un droit d’exclusivité sur l’exploitation des stockages, mais surtout, qui s’inscrit dans une démarche de prévention des risques et de responsabilisation des exploitants. Ces derniers seront tenus, notamment, de contrôler le flux de CO2, mais aussi de surveiller le site et de procéder aux opérations nécessaires à la sécurisation et à la surveillance du site en fin d’exploitation.

L’article 6 de la directive, indique également le contenu du dossier de la demande de permis, il doit contenir les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’exploitant potentiel;
- la preuve de la compétence technique de l’exploitant potentiel;
- la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l’évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l’art.4, paragraphes 3 et 4;
- la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d’injection et l’emplacement des installations d’injection;
- une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;
- une proposition de plan de surveillance conformément à l’art.13, paragraphe 2;
- une proposition de mesures correctives conformément à l’art.16, paragraphe 2;
- une proposition de plan de post-fermeture provisoire conformément à l’article 17, paragraphe 3;
- les informations fournies conformément à l’article 5 de la directive 85/337/CEE;
- la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l’article 19 sera valable et effective avant le commencement de l’injection.
Conditions à remplir pour l’obtention d’un permis de stockage
Le permis de stockage n’est délivré qu’après la prise en compte de l’avis de la Commission européen et que si les conditions suivantes sont réunies:
- toutes les exigences applicables de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires pertinentes sont respectées;
- les finances de l’exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site, et le perfectionnement et la formation professionnels et techniques de l’exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés;
- lorsqu’une unité hydraulique compte plus d’un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente directive;
Le permis de stockage est soumis à une actualisation lors de tout changement prévu dans l’exploitation. En effet, l’exploitant est tenu d’informer l’autorité compétente de tout changement prévu dans l’exploitation d’un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant.

Contenu du permis de stockage : il doit contenir au moins les éléments ci-après :
- le nom et l’adresse de l’exploitant;
- l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de stockage, et des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique;
- les conditions à remplir pour l’opération de stockage, la quantité totale de CO2 dont le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux;
- les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d’acceptation du flux de CO2 conformément à l’article 12, et, le cas échéant, les autres exigences pour l’injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables;
- le plan de surveillance approuvé, l’obligation de mettre en œuvre le plan et les exigences d’actualisation du plan conformément à l’article 13, ainsi que les exigences en matière d’informations à fournir conformément à l’article 14;
- l’obligation d’informer l’autorité compétente en cas de fuite ou d’irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l’obligation de le mettre en œuvre en cas de fuite ou d’irrégularité notable, conformément à l’article 16;
- les conditions de fermeture et le plan de post-fermeture provisoire approuvé visé à l’article 17;
- toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l’actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l’article 11;
- l’obligation d’établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre

2. Obligations de l’exploitant, liées à l’exploitation, à la fermeture et à la post-fermeture

Selon les articles 17 et 18 de la directive CE n° 2009/31 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, la responsabilité des stockages géologiques de CO2 repose sur l’exploitant. Il demeure responsable du site à sa mise à l’arrêt définitif (fermeture ), y compris à l’expiration de la durée de validité des permis d’exploitation, et ce jusqu’au transfert de propriété de l’exploitation à l’Etat. Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif et la décision d'approbation du transfert de responsabilité. L'obligation de maintenir les garanties financières prend fin à la date où le transfert est considéré comme effectif (C. env., art. L. 229-47).

a. Garantie financière et responsabilité des exploitants

Une garantie relative à la solvabilité des exploitants a été prévue par la directive qui demande que la preuve d’une garantie financière soit rapportée par l’exploitant lors de la procédure de demande de permis de stockage. La garantie financière de l’article 19 a vocation à couvrir toutes les obligations découlant du permis à la charge de son titulaire. La garantie financière couvre la période allant de la délivrance du permis à la période de post-fermeture du site. Elle s’éteint par le transfert du site de stockage à un autre exploitant ou après la période de prescription qui semble être étendue à au moins trente ans selon l’article 20 de la directive.
La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré, ainsi que de toutes les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la directive2003/87/CE.

b. Le flux de CO2

Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. À cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Néanmoins, les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées doivent être inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles :
- de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;
- de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine; ou
- d’enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.
- La Commission adopte, si nécessaire, des lignes directrices permettant de définir les conditions applicables au cas par cas pour le respect des critères fixés au paragraphe 1.
L’exploitant ne doit accepter des flux de CO2 et ne doit procéder à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de leur composition. Il doit également tenir un registre des quantités et des propriétés des flux deCO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.

Cependant, la question de la pureté du flux de CO2 stocké renvoie à la question de la qualification du CO2 en tant que déchet. En effet, si le flux de CO2, qui, en pratique, est le résidu d’un processus de production, se trouve mélangé à d’autres composés eux-mêmes potentiellement visés par la directive CE n° 2006/12 relative aux déchets, une requalification du « flux de CO2 » pourrait être opérée nonobstant la volonté affichée d’exclure le CSC de la qualification de déchet. Le mélange accidentel d’autres substances au CO2 est d'ailleurs prévu par l’article 12 de la directive CE n° 2009/31. L’exploitant ne procède à l’injection des flux de CO2 qu’après avoir procédé aux analyses nécessaires.

c. Police

L’article 16 de la directive CE n° 2009/31 indique que les autorités compétentes seront fondées à intervenir et à prendre les mesures coercitives nécessaires en cas de fuite ou d’irrégularité notable.
Le contrôle des sites de stockage en France sera assurément mise en œuvre dans le cadre d’une police administrative, comme cela est habituel en matière de droit de l’environnement.

d. Droit d’accès des tiers

Enfin, l’accès des tiers d’une part au réseau de transport du CO2, et d’autre part aux stockages sont prévus à l’article 21. Ce faisant, l’exploitant du stockage est tenu, dans la limite de ses capacités, de permettre aux tiers de stocker leurs émissions de CO2. Une telle disposition s’inscrit dans le cadre de la directive CE n° 2003/87 du 13 octobre 2003 (31) permettant aux industriels d’échanger des crédits d’émission carbone.
La directive CE n° 2003/87 se borne à définir le cadre général applicable aux opérations de CSC. Il appartient à chacun des États membres de déterminer son propre régime.
La France semble disposer de divers outils législatifs et réglementaires transposables aux stockages géologiques de CO2 avec quelques modifications. Parmi les différents régimes existants, le droit minier, et spécifiquement le régime applicable aux stockages souterrains de gaz naturel et d’hydrocarbures, semble être adapté pour s'appliquer au CSC. Le Code de l’environnement a également vocation à s’appliquer, les travaux parlementaires en cours sur le projet de loi Grenelle II prévoient en effet l'introduction du futur régime des opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone dans le Code de l'environnement.