La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement française (ICPE) compte trois catégories principales d’installations, faisant elles-mêmes parfois l’objet de subdivisions. Par ordre croissant de dangerosité pour l’environnement, il y a tout d’abord les installations soumises à déclaration, puis celle soumises à enregistrement et enfin celles devant être autorisées. Parmi les installations soumises à déclaration, il a été distingué entre les installations « normales » et celles devant faire l’objet d’un contrôle périodique. Ces installations apparaissent sous les lettres D (pour déclaration) et C (pour contrôle périodique). Le contrôle périodique a été institué par la loi Barnier de 10 février 1995, afin de vérifier que les installations concernées fonctionnent dans le respect de la réglementation en vigueur. Ce contrôle est codifié à l’article L.512-11 du Code de l’environnement.

I. Présentation du contrôle périodique.

L’article R.512-57-I du Code de l’environnement prévoit la périodicité de ce contrôle : le principe est celui d’un contrôle quinquennal. Il existe cependant deux exceptions : pour les installations certifiées ISO 14001, cette périodicité est portée à 10 ans et pour les installations certifiées EMAS (système de management environnemental européen.

Les conditions d’entrée en vigueur de ce dispositif ont été fixées par le décret n°2009-835 du 6 juillet 2009. Ce texte prévoit notamment un calendrier pour les installations mises en service avant le 1er juillet 2009, afin d’échelonner dans le temps la mise en œuvre de cette obligation de contrôle périodique. Ce calendrier est le suivant :
- Le 30 juin 2010 pour les installations mises en service avant le 1er janvier 1986 ;
- Le 30 juin 2011 pour celles mises en service entre le 1er janvier 1986 et le31 décembre 1991 ;
- Le 30 juin 2012 pour celles mises en service entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 ;
- Le 30 juin 2013 pour celles mises en service entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 ;
- Le 30 juin 2014 pour celles mises en services entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2009.

II. Déroulement d’un contrôle périodique.

La réalisation du contrôle périodique relève de l’initiative de l’exploitant de l’ICPE soumise à cette obligation, qui doit donc adresser une demande de contrôle à un organisme agréé qui est seul compétent pour le réaliser, conformément aux dispositions de l’article R.512-56 du Code de l’environnement.

Concernant l’agrément des organismes de contrôle, il est délivré par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ces organismes devant être préalablement accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC).

Le contrôle est ensuite réalisé, dans les conditions prévues par l’article L.512-11 du Code de l’environnement. Les suites du contrôle dépendent de ce que l’organisme de contrôle a ou non constaté l’existence de non-conformités majeures. Cette notion, jusque-là assez floue et ne faisant pas l’objet d’une définition, a été clarifiée par deux arrêtés du 1er juillet 2013, publiés au Bulletin officiel du ministère de l’Ecologie du 10 août 2013, définissant les points de contrôle relevant des non-conformités majeures, c’est-à-dire qu’il est précisé à côté de ces points de contrôle, que la non-conformité de ce point de contrôle aux réglementations en vigueur est constitutive d’une non-conformité majeure.

A l’issue de ce contrôle, l’organisme agréé rédige un rapport de visite dont le modèle a été fixé par un arrêté du 12 mars 2012. Si l’organisme de contrôle ne relève aucune non-conformité majeure, cela est alors mentionné dans le rapport et ce dernier doit être transmis à l’exploitant dans les 60 jours suivants la visite. Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’organisme a constaté l’existence de non-conformités majeures, il doit en faire part à l’exploitant par le biais du rapport. L’exploitant a alors 3 mois suivants la communication de ce rapport pour présenter à l’organisme de contrôle un échéancier écrit pour la mise en conformité des différents points non conformes identifiés lors du contrôle.

Une fois les mises en conformité effectuées, l’exploitant formule auprès de l’organisme agréé une demande par écrit visant la réalisation d’un contrôle complémentaire. Cette demande doit être effectuée dans le délai d’un an maximum à compter de la réalisation du premier contrôle. L’organisme dispose alors d’un délai de 2 mois pour réaliser ce contrôle.

III. Les sanctions attachées au contrôle périodique.

Plusieurs sanctions sont prévues, et ce à différents stades de la procédure du contrôle périodique.

Tout d’abord, si l’exploitant ne forme pas auprès d’un organisme agréé une demande de contrôle initial ou si l’organisme n’effectue pas ce contrôle, l’article R.514-5 du Code de l’environnement prévoit que ces abstentions sont des contraventions de 5ème classe, passibles d’une amende de 1500 euros.

Ensuite, si l’exploitant ne transmet pas à l’organisme son échéancier, l’organisme de contrôle en informe le préfet. Le préfet est également informé dans l’hypothèse où l’exploitant ne formule pas de demande de contrôle complémentaire dans l’année suivant la réalisation du contrôle initial.

Enfin, à l’issue du contrôle complémentaire, si l’organisme de contrôle constate la persistance d’une ou plusieurs non-conformités majeures, il en informe le préfet, dans les conditions prévues par l’article R.512-59-1 al.4 du Code de l’environnement.

Le préfet, une fois informé, peut alors lancer une procédure de sanction administrative à l’encontre de l’exploitant, procédure pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation.