Depuis la création de ses premières lignes de chemin de fer en 1827, la Société Nationale des Chemins de Fer français a fait l’objet d’un traitement particulier. Toute d’abord le 31 aout 1937, l’Etat va progressivement s’approprier la propriété des lignes de chemins de fer, exploitées depuis leur création par des sociétés privées. La signature de cette convention, créant l’acronyme de la « SNCF » vaut alors pour 45 ans. Ceci implique qu’à l’expiration de la convention de 1937, et conformément à la loi LOTI (loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs – version consolidée au 1er janvier 2013), l’Etat prend l’initiative de donner à la SNCF le statut d’EPIC (établissement public à caractère industriels et commercial).
Depuis lors, la SNCF, agit comme leader des transporteurs par rails à travers la France (I). Toutefois, le comportement trop indépendant de cette dernière a été remis en cause par l’Union Européenne en 2009, et notamment sur la question de l’application du livre IV du Code du travail (II).

I. Les droits de la SNCF avant la condamnation de la Cour européenne

Les sociétés de transport par rails tels que la SNCF ont pu bénéficier d’un régime particulier, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité du Code du travail. Ce n’est qu’en 1955, par l’application d’une loi (loi n°55-1032 modifiant et complétant l’article 65 du livre II du Code du travail en ce qui concerne la Société Nationale des Chemins de Fer français, JO 27-05-1955, p.5422 (décret d’application n°60-72 du 15 janvier 1960), aujourd’hui abrogée) modifiant et complétant l’article 65 du II du Code du travail en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer, que ces prescriptions lui ont été applicables. Toutefois, les dispositions du Code du travail n’étaient appliquée par la SNCF qu’après être insérées dans un règlement interne à l’entreprise ayant reçu l’approbation du ministre chargé des transports de l’époque. De ce fait, les sociétés de transport n’avaient pas directement pour obligation de respecter les prescriptions du Code du travail, mais avaient pour devoir de respecter leur réglementation interne y faisant référence et validée par le ministre chargé des transports. Cette façon de fonctionner a été maintenue jusqu’au 5 juin 2008, date de la condamnation de la France par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

II. Les droits de la SNCF après la condamnation par la Cour européenne

A l’occasion d’un recours en manquement contre l’Etat français exercé par la commission européenne en 2002, pour non transposition complète de la directive cadre 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs du travail (JO n°L183 du 29 juin 1989), la France a été condamnées par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Outre ce fondement, la France a également été poursuivie au titre du régime spécifique qu’elle réserve aux entreprises de transports comme la SNCF, et de ce fait pour une non-conformité de transposition de l’article 2 relatif au champ d’application général de la directive (article L4111-1 du suivants du Code du travail). Ceci peut être compris au regard d’une loi de 1982 relatives aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui disposait que le titre troisième « Hygiène, Sécurité et Condition de travail » du Code du travail n’étaient pas applicables, notamment aux entreprises de transport « dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire ». Ainsi, le 5 juin 2008, la première chambre de la Cour européenne a condamné la France pour transposition non conforme de la directive de 1989.
Par conséquent cette condamnation a été l’origine de la modification du régime spécial des transporteurs comme la SNCF en matière d’hygiène et de sécurité. L’article 33 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a rendu de ce fait applicable de plein droit à la SNCF la quatrième partie du Code du travail « Santé et sécurité au travail ». Plus précisément, l’article L4111-1 dudit Code dispose dans son deuxième alinéa que ces dispositions sont applicables « 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial », et par conséquent à la SNCF.
Il est à noter une bizarrerie législative, à savoir que le décret d’application de 1960 n’a jamais été à ce jour abrogée, bien qu’il ne pourrait être pris en considération que dans des hypothèses très spécifiques prévues par l’article L4111-4 du Code du travail.