
Les évolutions d’une installation pouvant intervenir dans le cadre de la gestion des quotas.
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 16/09/2013 0:05
a. Extension significative de capacité donnant lieu à un accroissement des émissions de GES
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité à compter du 30 avril 2011, cela peut entraîner l'allocation de quotas gratuits supplémentaires.
Peu importe que cette extension entraîne ou non une modification de l'autorisation d'exploiter, l'exploitant pourra demander au préfet de bénéficier de l'affectation de quotas supplémentaires. Celui‐ci se chargera de transmettre la demande de l'exploitant au ministre chargé de l'environnement.
Pour justifier d'une telle demande l’exploitant doit préciser dans sa demande : le montant de l'émission spécifique attendue de l'installation nouvelle ou de l'installation modifiée, avec les éléments de calcul de ce montant exprimé en kilogrammes de dioxyde de carbone par unité de quantité produite ; les informations sur les caractéristiques techniques de la nouvelle installation ou de l'installation modifiée, ainsi que, sauf impossibilité justifiée, plusieurs exemples d'installations récentes ayant les mêmes caractéristiques, avec des données sur l'émission de gaz carbonique par unité produite de ces installations ; les prévisions de production de l'installation nouvelle ou de l'installation modifiée entre la mise en service effective de celle‐ci et le 31 décembre de la dernière année de la période d'échange ; et enfin, la date de mise en service ainsi que la durée annuelle de fonctionnement de l'installation nouvelle ou de l'extension d'installation.
Néanmoins à compter du 1er janvier 2013, les informations à communiquer dans ce cadre sont toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V (Paramètres définis pour la collecte des données concernant les nouveaux entrants) de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, modifiée.
b. Réduction significative de capacité donnant lieu à une réduction des émissions de GES
La réduction significative de capacité est définie comme une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous‐installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité.
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'Environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. À cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur indépendant.
Néanmoins pour toute variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, l'exploitant peut demander au ministre chargé de l'environnement, via le préfet, de modifier la répartition annuelle des quotas qui lui ont été délivrés.
c. Changement d'exploitant et mise à l’arrêt d’une exploitation
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par le Code de l'environnement incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article R. 516-1 du Code de l'environnement et de l'article R. 512-68 du Code de l'environnement.
En cas de changement d'exploitant, le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de l'identité du nouvel exploitant. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables en cas de changement d'exploitant (C. env., art. L. 229-11).
En ce qui concerne la mise à l’arrêt d’une exploitation, le préfet en informe, avant le 28 février suivant, le ministre chargé de l'environnement.
Dans ce cas, il ne peut plus être délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.
Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée, en application de l'article L. 229-8 du Code de l'environnement, par le plan pour les quotas à affecter en cas de création de nouvelles installations ou de modification des installations existantes.