
Contrôle de conformité et sanctions applicables à la mauvaise gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 15/09/2013 23:56
a. Contrôle de conformité
Selon le règlement UE n° 1193/2011 du 18 novembre 2011, établissant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d'échanges suivantes les émissions vérifiées de chaque installation pour l'année précédente doivent être inscrites au registre européen au 1er mai de chaque année.
L'exploitant doit adresser au préfet par voie électronique, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité dont la liste est fixée par l'arrêté du 27 mai 2011, NOR:DEVR1114810A (C. env., art. R. 229-20).
Les modalités de vérification et de quantification des émissions déclarées pour la période 2013‐ 2020, sont précisées par l'arrêté du 31 octobre 2012, NOR : DEVR1237416A, relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées pour la troisième période (2013‐ 2020). Cet arrêté met en œuvre le règlement (UE) n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Les exploitants doivent faire vérifier les émissions par des organismes extérieurs, sur la base d'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, qui est notifié au préfet avant le 30 avril 2013, et dont le contenu est défini par l'arrêté. La circulaire du 1er juillet 2008 apporte des précisions sur le contenu des plans et les modalités d'approbation par les préfets.
Le ministère chargé de l'environnement fournira ces informations au registre après vérification et validation entre le 1er janvier et le 31 mars.
L'exploitant dispose alors d'un mois pour restituer les quotas suffisants pour chaque installation.
Cette restitution doit donc intervenir par voie électronique auprès du registre au plus tard le 30 avril de chaque année.
L'exploitant peut restituer des quotas en proposant au registre européen : soit de transférer un certain nombre de quotas depuis son compte de dépôt vers le compte spécifique de suppression de quotas de l'Union ; soit d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir ses émissions durant la période en cours.
Les quotas restitués chaque année sont annulés. Si une différence négative apparaît entre le montant des émissions vérifiées et le nombre de quotas restitués, le registre en informe le préfet.
Néanmoins, si pour une installation donnée, aucun montant d'émission n'est inscrit au 1er avril, le compte de l'exploitant est automatiquement bloqué par le registre de l'Union. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, sauf pour la restitution d'unités, la saisie des émissions vérifiées et la mise à jour des données détaillées du compte.
Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'exploitant pour l'année considérée ont été consignées dans le registre de l'Union, ce dernier fait passer le compte à l'état de compte ouvert. Le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le « solde indicatif de l'état de conformité » de chaque exploitant pour l'année précédente, en soustrayant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu'à et y compris l'année en cours. Le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant pour chaque année est consigné dans le registre de l'Union.
En revanche, dans le cas où l'exploitant aurait restitué un trop grand nombre de quotas, il est prévu qu'il bénéficie d'un report de quotas pour l'année suivante.
b. sanctions applicables à la mauvaise gestion des quotas alloués
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, l'administrateur national du registre de l'Union adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées dresse, le cas échéant, un procès‐verbal de manquement. Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès‐verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine d'amende.
Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.
À l'issue du délai d'un mois, si l'exploitant n'a pas pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou de son mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant et le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués (C. env., art. R. 229-30 et s.).
L'amende ainsi prononcée est proportionnelle au nombre de quotas non restitués et son paiement ne libère pas l'exploitant de son obligation de restituer les quotas excédentaires utilisés. Le montant de l'amende est de 100 euros par quota non restitué.