
Champs d’application du système d’échange de quotas d’émissions
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 15/09/2013 22:34
A. Champs d’application du système d’échange de quotas d’émissions
1. Autorisations préalables d’émettre des gaz à effet de serre
Toute les installations réalisant une des activités mentionnées à l’annexe I de la directive n°2003/87/CE émettrice de gaz à effet de serre, doit posséder une autorisation d’émission délivrée par les autorités compétentes. Cette demande d’autorisation d’émission doit décrire l’installation, ses activités et les technologies utilisées, les matières employées pouvant émettre les gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe II, les sources d’émission de ces gaz ainsi que les mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions.
L’autorisation est accordée que si l’exploitant de l’installation est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions. Cette autorisation contient le nom et l’adresse de l’exploitant, la description des activités et des émissions de l’installation, un programme de surveillance, des exigences en matière de déclaration des émissions et l’obligation de restituer, au cours des quatre premiers mois de chaque année, les quotas correspondant aux émissions totales de l’année précédente. A noter qu’une seule autorisation peut être délivrée pour plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
L’autorité compétente examine l’autorisation d’émission des gaz à effet de serre tous les cinq ans, afin d’y apporter d’éventuelles modifications.
2. Activités concernées dans le secteur industriel
Il s'agit des installations classées pour la protection de l'environnement, elles sont réparties en deux catégories : les activités de production d’énergie (art. R. 229-5-I code de l’environnement) et les activités industrielles hors du secteur de l’énergie effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, des produits minéraux, des produits chimiques, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé à l'article R. 229-5 du Code de l'environnement, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère.
Toutefois, ce système ne s'applique pas aux installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés et les installations utilisant uniquement de la biomasse.
Ainsi, ce sont actuellement environ 12 000 installations européennes, dont 1 036 exploitées en France en 2011, qui sont incluses dans le système communautaire d'échange.
Depuis 2012 le système d'échange de quotas d'émission est applicable aux exploitants d'aéronef : en vertu de la directive CE n° 2008/101 du 19 novembre 2008 modifiant la directive CE n°2003/87 du 13 octobre 2003 et transposée en droit interne par l'ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 (ratifiée par la loi no 2011-12 du 5 janvier 2011) aux articles L. 229-5 et suivants du Code de l'environnement, les activités aériennes sont intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2012. L'aviation représente environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire.
Le dispositif concerne plus de 900 exploitants d'aéronefs et s'applique à tous les vols à destination ou au départ d'un aéroport de l'Union européenne, que les exploitants qui assurent ces vols soient établis ou non dans l'UE. Les émissions des exploitants des aéronefs sont plafonnées à 97 % des émissions précédentes (calculées sur la base de la moyenne annuelle d'émissions entre 2004 et 2006) entre 2012 et 2013, et à 95 % à partir de 2013.
La Commission européenne a défini des lignes directrices régissant l'interprétation précise des activités aériennes inclues dans le système d'échange européen et celles qui en sont exemptées (Déc. CE n° 2009/450, 8 juin 2009).
3. Extension en 2013 du système d'échange de quotas d'émission à de nouvelles installations :
La directive CE n° 2009/29 du 23 avril 2009 avait pour objectif de réviser le système d'échange communautaire pour la période d'échange 2013‐2020, afin de parvenir à des réductions d'émissions plus importantes dans les industries à forte intensité d'énergie et d'élargir le champ d'application du marché de quotas en y incluant de nouveaux secteurs économiques.
En élargissant le champ d'application du marché des quotas, le ministère chargé de l'écologie prévoyait ainsi que 1 174 installations seraient concernées en 2013 en France au lieu de 964 en 2010.
Afin de préparer cet élargissement, le décret n° 2010-300 du 22 mars 2010 a enjoint à tous les exploitants des installations qui ne relevaient pas du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et qui exerçaient une des activités mentionnées à l'annexe I de la directive CE n° 2003/87 du 13 octobre 2003 modifiée par la directive 2009/29/CE, à l'exception du captage, du transport et du stockage des gaz à effet de serre et de l'aviation, de déclarer au préfet avant le 30 avril 2010 leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des années 2005, 2006 et 2007.
Puis un arrêté du 8 avril 2011, a fixé la nouvelle procédure applicable aux demandes d'affectation de quotas pour l'ensemble des exploitants concernés par cette période 2013‐2020. Le gouvernement français a notifié le 24 janvier 2012 à la Commission européenne la liste des installations précisément couvertes par la directive et les quotas gratuits alloués à ces installations.
L'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013‐2020), a préparé la transposition du nouveau champ d'application issu de la directive 2009/29/CE, en précisant que les dispositions de la section du Code de l'environnement relative au système d'échange s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, « aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État »
Le décret n° 2012‐1343 du 3 décembre 2012 a précisé ce nouveau champ d'application. En effet, il a retranscrit à l'article R. 229-5 du Code de l'environnement la liste des installations soumises au système d'échange, hors aviation, et qui figure à l'annexe de la directive CE n° 2009/29 susvisée.
Ce même décret a également étendu la liste des gaz à effet de serre inclus dans le système à l'article R. 229-5 du Code de l'environnement. Le protoxyde d'azote et les hydrocarbures perfluorés sont ajoutés et la définition générale des gaz à effet de serre est alignée sur celle de la convention cadre des Nations‐Unies sur le changement climatique (CCNUCC).
En revanche, certaines installations sont exclues du système d'échange. L'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 prévoit en effet que les établissements de santé ne sont pas concernés lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre les réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.