Le rôle que peut jouer le consommateur en matière de préservation de l’environnement a trouvé son expression dans les lois Grenelle. En effet, ce sont ces textes qui sont venus formaliser l’accès du consommateur à l’information environnementale des produits qu’il achète. Il est intéressant d’avoir étendu le champ de l’information environnementale à la consommation, ce domaine étant particulièrement propice à la prise en compte de facteurs environnementaux par le consommateur lorsqu’il fait ses choix.

A cet égard, l’affichage environnemental, ou accès à l’information environnementale des produits de grande consommation, s’entend du fait d’informer le consommateur de la valeur du produit et de son emballage en équivalent carbone, de la consommation de ressources naturelles que sa production a engendré ou encore de l’impact sur les milieux naturels dû à ce produit, tout au long de son cycle de vie.

Pour ce faire, l’article 54 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dispose que « les consommateurs doivent pouvoir disposer d'une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage et se voir proposer des produits respectueux de l'environnement à des prix attractifs ». Une triple exigence est donc posée quant à la mise en œuvre d’une information environnementale au profit des consommateurs. Cette information doit être « sincère, objective et complète », porter tant sur le produit en lui-même que sur l’emballage le contenant et enfin, la protection de l’environnement ne doit pas se traduire par une hausse démesurée des prix.

La mise en œuvre de ce droit à l’information au profit des consommateurs nécessite l’implication des industriels du secteur des biens de grande consommation, afin de définir notamment les critères à retenir pour établir une telle information mais également qu’ils procèdent à la collecte et l’établissement de ces informations.

La loi Grenelle II n°2010-788 du 12 juillet 2010 concrétise ces différents objectifs. A cet égard, elle crée un article L. 112-10 dans le code de la consommation qui dispose qu’« à partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage, ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser ».

Ces différents textes « n’envisagent pas le consommateur comme une partie faible mais comme un acteur du marché qui doit pouvoir choisir le produit ou le service en se fondant sur des motifs environnementaux » (G. Jazottes, « Faire du consommateur un acteur du développement durable », Lamy Droit des Affaires 2010, n°52). Ils consacrent donc une réelle importance du consommateur et souhaitent tout mettre en œuvre pour lui permettre de prendre les meilleures décisions possibles d’un point de vue environnemental, ce qui passe par une information fiable et complète.

En matière de consommation, le rôle du consommateur dans la préservation de l’environnement est donc clairement affirmé, tout comme la nécessité d’établir une information fiable et complète afin de lui permettre de mener à bien cette mission.

Cependant, il est regrettable que le texte finalement adopté, recourant à un système d’expérimentation, soit moins ambitieux que la proposition d’origine, laquelle prévoyait l’obligation pour la France de mettre en œuvre cet affichage environnemental à compter du 1er janvier 2011. Tout comme d’autres mesures phares du Grenelle I, cela illustre la portée limitée des objectifs affirmés dans ce texte, la mise en pratique se révélant bien souvent décevante.

L’expérimentation a débuté en juillet 2011 et a pris fin en juillet 2012. Celle-ci a été assez concluante puisqu’il ressort de cette expérimentation que les consommateurs français sont demandeurs d’informations environnementales de meilleure qualité mais également que cette information sur les impacts environnementaux est bien susceptible d’influencer les comportements d’achats et de productions dans un sens favorable à l’environnement (Commissariat Général du Développement durable, « Les consommateurs face à l’affichage environnemental », Etudes et documents n°74, Novembre 2012). Fin 2012, plusieurs associations de consommateurs ainsi que France Nature Environnement se sont prononcés en faveur de la généralisation de l’affichage environnemental. Il a été insisté sur la nécessité de recourir à un vocabulaire compréhensible par tous mais également que l’information soit simple, transparente et fiable.

Alors que des propositions pour la généralisation de ce dispositif sont attendues pour l’automne 2013, la Commission Européenne a lancé une expérimentation de 3 ans sur le même sujet.

L’information environnementale en matière de biens de consommation est particulièrement intéressante car elle contraint les entreprises du secteur à une plus grande transparence. De plus, c’est une information illustrant parfaitement la dualité du droit à l’information, puisqu’elle concerne aussi bien le droit d’accès à l’information que le droit d’être informé.
En effet, les entreprises doivent collecter les informations afin de les diffuser auprès des consommateurs qui peuvent alors en prendre connaissance de façon restreinte et directe, sur l’emballage du produit acheté et son lieu d’achat ou de façon plus détaillée, par le biais d’Internet. Tous les consommateurs ont alors accès à une information minimale, qu’ils peuvent alors compléter par eux-mêmes, en se rendant sur internet pour consulter les détails des performances environnementales des produits qu’ils achètent.

Il est particulièrement important de proposer des produits ayant un impact environnemental moindre à des prix raisonnables car le consommateur recherche tout d’abord un bénéfice personnel à cet achat avant d’envisager un bénéfice collectif, il n’est donc pas prêt à dépenser une somme importante uniquement pour la préservation de l’environnement. Le système d’information environnementale des produits électroménagers par le biais de l’indication de la classe énergétique du produit semble assez performant et illustre bien l’alliance qu’il peut exister entre bénéfice personnel et bénéfice collectif. L’achat d’un produit peu gourmand en électricité va se traduire par une facture énergétique moindre pour le particulier, donc des économies alors que pour l’environnement, cela va représenter moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Le droit à l’information environnementale du public en matière de consommation représente donc un levier important pour la préservation de l’environnement, le public devenant ainsi maître de ses choix en toute connaissance de cause et disposant d’outils pour faire valoir ses choix. Cependant, c’est encore un droit en gestation, il faut donc attendre l’élaboration d’une réelle législation contraignante en la matière pour en tirer de véritables conséquences et en analyser les points forts et les faiblesses.