Les installations d’enneigement relèvent du régime de l’autorisation au titre des rubriques détaillées dans l’article R. 214-1 du Code de l’environnement relatif à la procédure des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA). Le régime de l’autorisation est défini aux articles R. 214-6 à R. 214-31 du Code de l’environnement. Une demande d’autorisation doit être adressée à l’administration (I) afin qu’elle procède à l’instruction du dossier (II). Enfin, à l’issue de ces étapes, le préfet peut autoriser la création de l’installation d’enneigement (III).



I. La demande d’autorisation préfectorale pour l’installation de neige de culture

Le pétitionnaire adresse un dossier (A) de demande d’autorisation préfectorale aux fins de création de l’installation d’enneigement, dans lequel il doit intégrer une étude d’impact (B).


A. Le dossier de demande d’autorisation préfectorale

Le pétitionnaire doit adresser une demande au préfet du département ou des départements où les IOTA doivent être réalisés. L’instruction des dossiers est confiée à la Direction des territoires (DDT) du département concerné. Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend les informations d’identité du demandeur, l’emplacement prévu pour l’installation, des informations relatives à l’ouvrage, notamment concernant sa nature et, la rubrique de la nomenclature dans laquelle il est rangé. La demande comprend également un document d’incidences :
- Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés de mise en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
- Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites ;
- Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du Code de l’environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10.
- Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du Code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées ;
La demande doit également comprendre les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Enfin, elle comporte les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Selon l’article R. 214-42 du Code de l’environnement, si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique ; et si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en-dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête publique. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 du Code de l’environnement ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.


B. L’étude d’impact du projet d’enneigement de la loi sur l’eau

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement pose le principe selon lequel tout projet susceptible d'avoir des impacts sur l'environnement doit être soumis à une évaluation environnementale avant qu'il ne soit autorisé. L’étude d’impact ainsi requise est décrite aux articles L. 221-1 à L. 122-3-3 et R. 122-1 à R. 122-15 du Code de l’environnement.

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Elle doit présenter les informations suivantes :

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ;

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 (trames vertes et bleues), les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact, ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; ou ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ;

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 (trames vertes et bleues) ;

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;

11° Lorsque certains des éléments requis dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique de l’ensemble des informations requises dans l’étude d’impact. Pour les IOTA (installations, ouvrages, travaux et aménagements), l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6 du Code de l’environnement.



II. La procédure d’instruction

La procédure d’instruction comporte une analyse de la régularité du dossier (A). Elle requière également une enquête administrative, une enquête publique et la consultation du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) (C).


A. L’analyse de la régularité du dossier

Si le dossier est incomplet, une demande de complément est adressée sous 15 jours au pétitionnaire. Cette demande de pièces complémentaires doit être exhaustive et apporter tous les éléments nécessaires à l’instruction du dossier.
Si le dossier est complet, le service de police de l’eau vérifie qu’il est régulier, c’est-à-dire qu’il comporte sur le fond tous les éléments qui permettent au service instructeur de préparer une décision (accord ou refus) et de définir les prescriptions particulières relatives aux IOTA correspondants.

La justification de la compatibilité d'un projet de retenue avec les SDAGE et SAGE fait partie des questions clés que le service instructeur se pose lorsqu’il étudie la régularité d'un dossier.
L'incompatibilité d'un dossier avec les SDAGE et SAGE conduit systématiquement à un refus d'autorisation de la part du préfet. Il s’agit d’une irrégularité substantielle. Un projet de retenue d’altitude est compatible avec un SDAGE et un SAGE lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ses documents : orientations fondamentales, dispositions et objectifs de bon état des masses d’eau pour le SDAGE et objectifs, orientations et dispositions du plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE.

Le règlement du SAGE est opposable aux projets de retenues entrant dans le champ de la nomenclature « loi sur l’eau ». Cette opposabilité du règlement signifie que les projets de retenues doivent être conformes aux dispositions du règlement, exigence plus stricte que celle de simple compatibilité. Le pétitionnaire devra donc s'assurer avant toute chose de la conformité de son projet avec le règlement du SAGE. « Les effets cumulés avec les ouvrages déjà existants sont étudiés dans le cadre du document d’incidence du projet », indique le SDAGE Adour-Garonne dans sa disposition E19. Ces éléments sont particulièrement à prendre en compte s’agissant des retenues d’altitude pour la neige de culture, est-il précisé dans la disposition 2-05 du SDAGE Rhône-Méditerranée. Les services instructeurs doivent s’assurer que l'impact cumulé des projets de retenues est bien pris en compte par le projet en cours.

Si le dossier est régulier, une enquête administrative et une enquête publique peuvent être diligentées.


B. L’enquête administrative, l’enquête publique et la consultation du CODERST

Dans un premier temps, le service instructeur doit recueillir l’avis sur le dossier déposé des personnes ou organismes suivants :

1° Les organismes ayant un délai de 45 jours pour répondre :
- La commission locale de l’eau compétente dans le périmètre d’un SAGE approuvé à l’intérieur duquel l’opération projetée doit s’implanter ou porter effet ;
- Le préfet coordinateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l’importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;
- Le directeur de l’établissement public du parc national si l’opération pour laquelle l’autorisation sollicitée est située dans un parc national :

2° Le Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) pour les ouvrages ou digues de classe A, ce qui ne semble pas être le cas pour les retenues d’altitude destinées à la production de neige de culture (V. infra II).

Par ailleurs, l’article L. 122-1 du Code de l’environnement prévoit que les demandes d’autorisation avec étude d’impact soient soumises à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Cette disposition a été créée par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement.
Deux cas se distinguent :
- S’agissant des dossiers dont la décision est prise au niveau local par un préfet de département, l’autorité compétente est le préfet de région. En pratique, il s’agit de la Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ;
- Lorsque le projet est sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat représenté par le ministère en charge de l’Environnement ou un de ses établissements publics dont il assure la tutelle, l’autorité environnementale est le ministère en charge de l’environnement qui en formation d’autorité environnementale est le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

L’autorité environnementale est saisie pour avis une fois le dossier complet et régulier et dispose de deux mois (accusé de réception impératif de l’AE) à compter de sa saisie pour faire connaître son avis au pétitionnaire et au préfet du département concerné. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. Ce point doit alors apparaître clairement dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.

L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
- les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le projet ;
- les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5 du Code de l’environnement, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
- la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
- la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l'étude d'impact.
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.

Dans un deuxième temps, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’environnement. Elle doit intervenir dans un délai de six mois à partir de la date de complétude du dossier. Une fois ce délai passé, la demande d’autorisation sera réputée rejetée (article R. 214-9, C. envir.). La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours sans excéder deux mois.

Les communes concernées par le projet sont sollicitées par le service de police de l’eau (SPE) dès le lancement de l’enquête publique et doivent exprimer leur avis au plus tard quinze jours après la clôture de l’enquête publique. A défaut, leur avis est considéré comme favorable (article R. 214-8, C. envir.).

Le commissaire enquêteur rencontre le pétitionnaire dans les huit jours suivant la fin de l’enquête et lui communique les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le pétitionnaire dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. Il a la faculté de se faire entendre devant le CODERST et doit à cet effet être prévenu au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de réunion.

Enfin, l’avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques est systématiquement requis pour tout dossier de demande d’autorisation. Le CODERST est consulté sur la base d’un rapport de présentation du service instructeur, établi à partir du dossier d’enquête, des observations du public, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des conclusions du commissaire enquêteur et de l’ensemble des avis requis. Le service instructeur conclut son rapport par des propositions de prescriptions ou de refus. Le projet d’arrêté statuant sur la demande élaborée par le pétitionnaire lui est transmis afin qu’il présente ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours.

A la suite de ces différentes étapes, le préfet peut autoriser la création de l’installation d’enneigement.



III. L’arrêté d’autorisation

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur envoie son rapport au préfet qui dispose d’un délai de trois mois pour prendre sa décision.

L’arrêté d’autorisation édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et sera ensuite la référence pour le contrôle de l’installation concernée. Lors de l’élaboration des arrêtés, une attention particulière est portée au caractère opérationnel des prescriptions (une prescription doit être précise, adaptée, contrôlable, économiquement réalisable et non sujette à interprétation). L’arrêté doit également comporter les conditions de remplissage et les modalités de suivi de la retenue d’altitude.

Si la préservation et la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ne peuvent être garanties par l’édiction et l’exécution de prescriptions, il appartient au préfet de proposer le refus de la demande devant le CODERST. Le refus doit être motivé de façon précise, par exemple en relation avec l’exigence de compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE.

Il est à noter qu’un régime spécifique de droits acquis a été élaboré pour les IOTA préexistant à la loi de 1992. Il permet aux installations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de conserver le bénéfice de leur antériorité en continuant à fonctionner selon le régime préexistant.
Nonobstant ce bénéfice des droits acquis, des prescriptions complémentaires peuvent être prises à tout moment pour l’ensemble des IOTA, permettant leur mise en compatibilité avec les orientations et objectifs des SDAGE et SAGE, notamment les objectifs environnementaux fixés par la DCE.
Enfin, une obligation générale de remise en état des lieux à la fin de l’existence des IOTA a été instituée par la LEMA (articles L. 216-3-1, C. envir.).
Par ailleurs, en cas de menace de sécheresse, de pollution accidentelle, de pénurie d’eau ou à l’inverse d’inondations, la théorie des circonstances exceptionnelles ou des pouvoirs de crise s’applique au cas par cas. Le préfet est alors habilité à prendre les mesures urgentes qui s’imposent pourvu qu’elles soient limitées dans le temps, proportionnelles au but recherché, et concrétisées par une limitation ou une suspension provisoire des usages de l’eau. Dans les territoires de haute montagne, de telles prérogatives pourraient être mises en œuvre en cas d’avalanche, d’inondation ou de rupture de barrage.


Face à ces risques, la réglementation a été renforcée (Voir l’article sur la réglementation relative à la sécurité des barrages d’altitude).