L’article R. 555-4 du Code de l’environnement prévoit l’existence de trois régimes d’autorisation, que sont par ordre d’importance du projet : le régime de l’autorisation ministérielle, le régime de l’autorisation préfectorale et le régime de l’autorisation préfectorale simplifiée.


1) Le régime de l’autorisation ministérielle


Cette autorisation est délivrée par celui-ci dans quatre cas :

a) pour les canalisations dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 300 millimètres et la longueur supérieure ou égale à 25 kilomètres ;

b) pour les canalisations transfrontalières ;

c) en cas de premier établissement ;

d) en cas de dérogation au cahier des charges type approuvé par le décret du 15 janvier 1952 modifié par le décret N°2003-944 du 3 octobre 2003.

L’absence de décision dans un délai de dix huit mois vaut rejet.

L’article L. 555-5 du Code de l’environnement prévoit que la demande doit être adressée au Ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, au Ministre chargé de l’énergie, au préfet coordonnateur qui informe des risques et inconvénients de la canalisation les autres préfets dont le territoire est à une distance du tracé inférieure ou égale à 500 mètres, et à tous les préfets concernés. La demande doit également être adressée aux DDT, à la DREAL coordinatrice et aux DREAL territorialement compétentes pour information.



2) Le régime de l’autorisation préfectorale

Cette autorisation est demandée auprès du préfet et délivrée par celui-ci pour les canalisations de transport de gaz naturel dont la longueur est supérieure ou égale à cinq kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égale à 5 000 mètres carrés.
L’absence de décision dans un délai de quinze mois vaut rejet.
La circulaire DGEC n° 807067 du 5 août 2008 relative au régime des transports de gaz par canalisations précise la volonté des pouvoirs publics de déconcentrer le plus de décision d’autorisation possible en cohérence avec les dispositions du décret du 15 janvier 1997 relative à la déconcentration des décisions administratives individuelles. En l’occurrence, la demande sera adressée au préfet du département concerné qui informera le cas échéant les préfets des autres départements concernés.


3) L’autorisation préfectorale à procédure
simplifiée

Cette autorisation est demandée auprès du préfet et délivrée par celui ci pour les canalisations de transport de gaz naturel, d’une longueur inférieure à cinq kilomètres et dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5000 mètres carré relevant des catégories énumérées ci-dessous :

a) Travaux de branchements destinés à l’alimentation de clients industriels ou de
distributions publiques,

b) Travaux d’aménagement des ouvrages de transport existants sans modifications de tracé ou n’impliquant que des rectifications mineures de tracé,

c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des industriels,

d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur le gaz produit à titre accessoire par des entreprises n’ayant pas pour activité principale la production de ce gaz.


En principe, ces dispositions réglementaires imposent d’engager une procédure simplifiée d’autorisation de transport de gaz pour tous les travaux d’aménagement des ouvrages existants, qu’il y ait modification de tracé ou non. La circulaire n°311057 du 24 décembre 2003 précise qu’il convient de ne pas déclencher cette procédure pour de simples opérations de maintenance comme le remplacement d’un tronçon de canalisation ou modification des régulateurs d’un poste pour vétusté ou augmentation de débit. L’absence de décision dans un délai de neuf mois vaut rejet.
Une opération instruite avec une procédure simplifiée d’autorisation préfectorale ne requiert en pratique qu'une consultation administrative préalable auprès des maires, collectivités territoriales, organismes consulaires et services intéressés, sans enquête publique. Lorsque l’opération projetée nécessite néanmoins une mise en compatibilité d’un schéma d’urbanisme, c'est le régime de l'autorisation préfectorale qui doit être retenu.

L'existence de ces trois régimes distincts, de leur contenu et de l'importance des services compétents pour examiner les dossiers de demandes illustrent à quel point l'insertion des canalisations de transport est importante dans le paysage industriel et pour le territoire.