A. La canalisation de transport de gaz naturel


La notion juridique de canalisation de transport (1.) qui conditionne le déclenchement de l’application du régime de l’autorisation de transport, connait des exclusions (2.) mais aussi des exceptions (3.).



1.) Le principe des canalisations nécessitant une autorisation


Suivant le modèle du régime des ICPE, les canalisations de transport devant faire l’objet d’une autorisation administrative sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients notables, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

C’est l’article R. 555-1 du Code de l’environnement qui fixe les conditions préalables que le Transporteur doit remplir pour pouvoir accéder à la demande d’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport. Cet article concerne trois types de fluides transportés : du dioxyde de carbone ou du gaz, un hydrocarbure, un produit chimique.

Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être remplies.

D’abord, le fluide transporté doit être un gaz qui se trouve dans les conditions normales de température et de pression.

Ensuite, le gaz transporté doit prendre une forme inflammable ou nocif ou toxique. Pour comprendre ce que cela signifie, l’article renvoie le lecteur à l’Annexe 1 du Règlement REACH n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.
La troisième et dernière condition concerne la longueur de la canalisation. Celle-ci doit au-moins deux kilomètres, ou bien le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à cinq cent mètres carrés.



2.) L’exclusion des canalisations de distribution de gaz

Les canalisations de distribution de gaz sont exclues du champ d’application du régime multifluide par le 3° de l’article L.555-2 du Code de l’environnement. Celles-ci sont régies par le Code de l’énergie.



3.) La dérogation des canalisations ne nécessitant pas d’autorisation

Par dérogation, les canalisations existantes sont dispensées d’autorisation.
Ce sont d’abord les canalisations qui bénéficient d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration réguliers à la date d’entrée en vigueur de la réforme, soit au 4 août 2006. En revanche, elles restent soumises au reste du dispositif, notamment à la possibilité de subir des prescriptions complémentaires à condition que son application ne remette pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles des canalisations.
Toutes les canalisations existantes au 4 août 2006 fonctionnent au bénéfice des droits acquis à partir du moment où le Transporteur s’est fait connaitre auprès du Préfet avant le 3 mai 2013 et à condition de respecter certaines formalités prévues par les articles L. 555-14, II et L. 555-23.

Pour finir, certains travaux de remplacement de canalisation sont également dispensés d’autorisation. D’abord, en cas de remplacement d’une canalisation existante ou d’un tronçon de canalisation existante à l’intérieur de la bande de servitude forte définie à l’article L.555-27 du Code de l’environnement ou à défaut à l’intérieur de la servitude amiable mentionnée à l’article R.555-8, 8° du Code de l’environnement, à condition que la nature du fluide transporté reste inchangée et que le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation n’augmente pas.

Dans tous les cas, en cas de remplacement de canalisation, des contrôles spécifiques et des déclarations de mises en service devront être effectués par le Transporteur, en application des articles R. 555-40 et R. 555-41 du Code de l’environnement.

En revanche, en cas de modification ou d’extension
d’une canalisation qui entraine l’atteinte d’une taille supérieure ou égale à deux kilomètres, ou un diamètre extérieur de plus de cinq cent mètres, les travaux nécessiteront une autorisation en application de l’article L. 555-1 du Code de l’environnement.

Une autre dérogation spéciale existe pour les canalisations situées à l’intérieur du périmètre d’un site ICPE et reliées à elles « à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations le cas échéant après les installations annexes ». La réglementation ICPE couvre donc l’exploitation et ces tronçons de canalisations, incluant les installations de départ et d’arrivée du gaz transporté, le premier organe d’isolement et le cas échéant tout équipement annexe spécifiquement conçu pour la canalisation (poste de détente, poste de compression, station de pompage) jusqu’à son dernier organe d’isolement. En revanche, concernant le poste de livraison démontable associé à une canalisation de transport de gaz combustible, la limite avec le réseau de distribution s’établit au niveau de la dernière bride du poste.

A ce stade, il est assez clair de distinguer entre ce qui est considéré comme une canalisation, et ce qui pourrait y être assimilé, mais ce qui échappe au régime. Mais il existe une catégorie d’ouvrage à la limite de la canalisation et de l’installation classée pour l’environnement.




B. Les ouvrages à l’interface des ICPE et des canalisations

Le régime des canalisations de transport et le régime des ICPE présentent des similitudes.

D’abord, les canalisations de transport servent
parfois à relier deux ICPE : un terminal méthanier et une station de compression par exemple.

Ensuite, certaines installations sont soumises à la fois à la réglementation des canalisations de transport et à celle des installations classées, et certaines sont à l’interface de ces deux réglementations.

Cette situation de superposition réglementaire est une illustration de la nécessité d’une coordination des régimes d’autorisation des différents ouvrages, et de la complexité concrète de la démarche administrative que le Transporteur doit accomplir.

Deux grandes difficultés sont susceptibles de se présenter. D’abord, il y a un risque que les actes réglementant les ouvrages omettent un tronçon susceptible de présenter des risques. Ensuite, le fait que plusieurs exploitants soient concernés par un même ouvrage peut engendrer un contentieux sur la détermination de la responsabilité en cas d’accident. Evidemment, cela engendre également des questionnements du Transporteur sur le déroulement et la coordination des deux procédures.
Cela concerne majoritairement les stations de compression.



1.) Les stations de compression


Les stations de compression autres que celles fonctionnellement associées à un stockage souterrain de gaz font partie des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisations selon l’article L. 555-1 du Code de l’environnement. Ce sont également des installations classées relevant de la rubrique 2920 1-a de la nomenclature des ICPE. Elles sont en conséquence soumises à autorisation conformément, d’une part à la réglementation relative aux canalisations, et d’autre part à la réglementation relative aux ICPE. Actuellement, les textes ne prévoient pas de procédure d’autorisation conjointe. Théoriquement, le Transporteur doit donc procéder à deux dossiers d’autorisation distincte au titre de chacun des deux régimes auquel l’ouvrage est soumis. En revanche, la circulaire DPPR/SEI2/CB-07-0212 du 14 mai 2007 relative à la superposition réglementaire et interfaces relatives aux canalisations de transport et aux tuyauteries d’installations classées, prévoit de simplifier la procédure quant à l’enquête publique. En effet, « si les installations couvertes par ces procédures ont le même périmètre, l’enquête publique peut être conjointe ».



2.) Les canalisations


Le tronçon de canalisation qui relie ou traverse plusieurs installations classées soumises à autorisation, extérieur au périmètre de ces installations, dans les conditions relevant de l’article L. 555-1 du Code de l’environnement relève de la réglementation relative aux canalisations de transport.

En revanche, des dispositions particulières s’appliquent à ces canalisation selon que le tronçon se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur des ICPE. Des procédures différentes sont donc à appliquer à ces tronçons.

La partie de la canalisation qui ne traverse pas l’ICPE, et qui se situe donc dans le domaine public ou dans le domaine privé des tiers, relève de la réglementation multifluide.

En outre, si l’une au moins des installations classées reliées ou traversées est classée sous le régime de l’Autorisation avec servitude d’utilité publique, la portion de la canalisation peut être prise en compte dans l’étude de dangers et dans le Plan de prévention des risques technologiques des installations concernées. La prise en compte de la canalisation de transport dans le PPRT dispense alors de procéder à l’action de porter à connaissance prévue par l’article L. 555-1 du Code de l’environnement.

Pour la partie de la canalisation située à l’intérieur des ICPE reliées par la canalisation, la canalisation en elle-même se voit appliquer la réglementation des canalisations de transport ; les stations de compression autres que celles soumises à autorisation ICPE se voient appliquer la réglementation des canalisations de transport, avec une possibilité de simplification prévue si ces installations ont été couvertes par une étude de dangers ICPE de moins de cinq ans.