D’après l’article L. 120-1 du Code de l’environnement, la protection de l’eau, sa mise en valeur et son développement, dans le respect des équilibres naturels, est d’intérêt général.

L’article L. 211-1 pose dans son alinéa Ier 1° le principe selon lequel la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides.

Bien que la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides doit primer sur la production de neige de culture, les travaux de création de ces réseaux de neige "artificielle" ont des conséquences importantes sur les milieux naturels (I). La législation protège ainsi les sites et zones humides (II) et exige le maintien d’un débit réservé pour la protection des écosystèmes aquatiques (III). Enfin, les trames vertes et bleues sont un outil commun pour assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides (IV).


I. Les conséquences des travaux des réseaux de neige de culture sur les milieux naturels

La construction des usines à neige, des réseaux (eau, air comprimé, électricité) et, surtout des barrages de retenue, implique des travaux d’une ampleur considérable portant atteinte à la biodiversité animale, notamment par destruction d’habitats de la faune sauvage. Les pistes équipées d’enneigeurs sont remodelées, conduisant à des terrassements, parfois lourds avec l’utilisation d’explosifs, broyage de roches et décapage de la couverture végétale et des sols.

Etant donné l’ampleur des travaux, plusieurs associations regrettent l’absence d’études paysagères, particulièrement pour les retenues d’altitude. Le Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) a d’ailleurs constaté que certains projets conduisent parfois à des demandes ou des déclassements de réserve naturelle ou de site classé.

Si de telles constructions ne sont pas interdites, elles sont strictement encadrées en raison de ces impacts significatifs sur les milieux naturels.
Par ailleurs, afin de préserver les écosystèmes aquatiques, les retenues d’altitude doivent respecter le maintien d’un débit réservé pour la circulation et la survie du patrimoine piscicole.


II. La protection des sites et zones humides par la législation

La zone humide s’entend « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année », précise l’article L. 211-1 du Code de l’environnement.

Au terme de cet article, « la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général ». Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur les territoires.

L’article L. 211-3 du Code de l’environnement dispose ensuite qu’en complément de ces règles, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l’environnement. Ces décrets déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, à l'intérieur des zones humides, délimiter des zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » prévues à l'article L. 212-5-1 du Code de l’environnement.

En vue de préserver ces zones humides, l’article L. 211-12, alinéa II 3°, du Code de l’environnement autorise l’Etat à instituer des servitudes d’utilité publique. Selon l’alinéa III V bis du même article, dans les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau », le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de la prairie. Dès lors, il pourrait interdire des travaux d’aménagement de réseaux de neige de culture en raison de leur impact considérable sur ce type de milieu.


III. L’exigence du maintien d’un débit réservé pour la protection des écosystèmes aquatiques

Complétant le principe général de protection de la nature énoncé à l’article 1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, l’article 2 de la loi n°84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles proclame : « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. » Ce principe implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles (article L. 430-1, C. envir.), mais également un milieu aquatique non perturbé. L’article L. 211-1, alinéa II, du Code de l’environnement ajoute que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole.

Or, dans les cas des réseaux de neige de culture, qui nécessitent la construction de retenues d’altitude, ou lorsqu’ils utilisent les eaux des barrages hydroélectriques, ces ouvrages ne sont pas sans conséquence sur le patrimoine piscicole.
En vertu de l’article L. 432-3 du Code de l’environnement, l’installation et l’aménagement d’ouvrages ainsi que l’exécution de travaux dans le lit d’un cours d’eau sont ainsi soumis à autorisation spéciale de l’autorité administrative. Cette autorisation doit être complétée de mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique (article L. 214-17, C. envir.). Pour parfaire ce contrôle préalable, les articles L. 214-18 et L. 432-6 du Code de l’environnement prévoient la garantie d’un débit minimal et des dispositifs pour les poissons migrateurs.

S’agissant de ces derniers, le régime de classement des cours d’eau a été refondu avec la création de deux listes. En vertu de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, une première liste identifie des cours d’eau « parmi ceux qui sont en très bon état écologique », ou qui sont répertoriés par le SDAGE « comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant », ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. La seconde liste contient des cours d’eau « dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ». Sur les cours d’eau de la première liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages « s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». Le renouvellement des autorisations en cours y est subordonné à des prescriptions permettant le maintien ou la restauration du bon état écologique des eaux et du milieu aquatique ainsi que la protection des poissons migrateurs. Sur les cours d’eau de la seconde liste, les ouvrages doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou l’exploitant.

Par ailleurs, la LEMA de 2006 précise la notion de débit minimal, dit « réservé », au travers de l’article L.214-18 du Code de l’environnement qui impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours d’eau de laisser dans le cours d’eau à l’aval, « un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes », ainsi que, le cas échéant, « des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. »

Le débit réservé peut être différent selon les périodes de l’année, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique, on parle alors communément de « régime réservé ».

Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être :

- inférieur au 1/10 du module d’un cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur ;

- inférieur au 1/20 du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s, en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur, ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe.

Le non-respect de cette obligation constitue un délit. Mais, ponctuellement, en cas d’étiage exceptionnel, le préfet peut fixer le débit réservé en-dessous du minimum légal.

Le débit minimum s’impose de façon progressive aux ouvrages existants. Il doit être assuré lors du renouvellement des concessions ou des autorisations d’ouvrages, ou au plus tard, au 1er janvier 2014. Ainsi, toute installation relative aux réseaux de production de neige de culture située sur un cours d’eau devra respecter ce débit réservé.

Les écosystèmes aquatiques, les sites et zones humides disposent enfin d’un outil commun à leur protection.


IV. Les trames vertes et bleues, un outil commun aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II », a renforcé les dispositifs existants s’agissant de la protection des écosystèmes en exigeant l’élaboration pour 2012 d’une trame verte et d’une trame bleue.

Leur objectif est d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. Ces trames contribuent à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces en prenant en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique. Elles visent également à identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques. Elles mettent en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux tout en préservant les zones humides. Elles prennent également en compte la biologie des espèces sauvages, facilitent les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages et améliorent la qualité et la diversité des paysages.

La trame bleue comprend les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité, et dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux.

La trame verte comprend tout ou partie des espèces protégées ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité. Les corridors écologiques sont constitués des espaces naturels et semi-naturels, ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces protégés.

La loi Grenelle II avait également prévu pour 2012 l’élaboration d’un Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) contenant les mesures contractuelles permettant la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents doivent les prendre en compte lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.



Finalement, l’exploitation des équipements de production de neige de culture doit se faire dans le respect du patrimoine biologique naturel. La protection de la nature est un principe à concilier le développement du tourisme en montagne. Mais surtout, la production de neige de culture n’est pas une utilisation prioritaire de la ressource en eau.