À compter du 1er octobre 2013, que vous voyagiez ou que vous fassiez transporter des marchandises sur rails, route, fleuve, mer ou dans les airs, vous serez désormais informés des émissions de CO2 émises par les moyens de transport utilisés.

L’information CO2 des prestations de transport est une disposition issue du Grenelle de l’environnement. Son obligation est introduite par un article de la loi « Grenelle II », codifié à l’article L1431-3 du code des transports. En effet, Il incombe à « toute personne publique ou privée qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, à l’exception des prestations qu’elle organise pour son propre compte » d’informer le bénéficiaire d’une prestation de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise lors de la réalisation de la prestation.

Cette information s’articule autour de trois textes réglementaires :

- le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport : celui-ci précise les modalités de la mise en œuvre de l’article L1431-3 du code des transports ;

- l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport : cet arrêté fixe notamment les facteurs d’émission des différentes sources d’énergie et les valeurs par défaut (dites de niveau 1) qui peuvent être utilisés ;

- l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application de l’article 14 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport ; cet arrêté fixe au 1er octobre 2013 la date à partir de laquelle l’information CO2 devient obligatoire.


Sont soumises aux dispositions de l’article L. 1431-3 du code des transports, les entreprises de transport, de déménagement, les taxis, les entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, les collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, les commissionnaires, les agents de voyage. Et sont visées les prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement, effectuées par un ou plusieurs moyens de transport en France. Et sont exclues les personnes publiques ou privées qui organisent ces prestations pour leur propre compte.

Le texte du décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 a précisé le type de l’information à communiquer, il s’agit notamment de communiquer la quantité de dioxyde de carbone exprimée en masse, émise pour l’ensemble de la prestation, comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.

La phase de fonctionnement quant à elle comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.

Néanmoins, le texte précise que, sont exclues les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.

La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. En revanche, ne sont pas pris en compte, les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.

Le décret n°2011-1336 a défini également, une méthode de calcul commune pour tous les modes de transport : ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien et précise les modalités d'information du bénéficiaire.

En parallèle de la réglementation française, une norme européenne NF EN 16258 a été publiée, elle est intitulée « Méthodologie pour le calcul et la déclaration de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) des prestations de transport (fret et passagers) ».

En revanche, selon une explication de l’ADEME, répondre à la réglementation française ne permettra pas de répondre également à la norme NF EN 16258. L’inverse est également vrai : respecter la norme NF EN 16258, ne permettra pas automatiquement de répondre au cadre de la réglementation français sur l’affichage CO2 des prestations de transport. Car, il existe deux différences majeures qui se trouvent dans la méthodologie et les résultats :
D’un point de vue méthodologique, le dispositif français exclut les autres gaz à effet de serre, il prend en compte que le CO2. Et ce n’est pas le cas avec la norme européenne.

En parallèle, d’un point de vue résultats, la norme porte sur la consommation d’énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre ; les déclarations relatives à une prestation de transport doivent ainsi comprendre 4 résultats pour être conformes à la norme :
- Consommation d’énergie (amont + fonctionnement), autrement dit, «du puits à la roue »
- Consommation d’énergie (fonctionnement) « du réservoir à la roue »
- émissions de gaz à effet de serre (amont + fonctionnement) « du puits à la roue»
- émissions de gaz à effet de serre (fonctionnement) « du réservoir à la roue »
En revanche, le cadre français porte seulement sur les émissions de CO2 (amont + fonctionnement).

Par conséquent, un prestataire qui appliquera la norme ne fournira pas nécessairement une information CO2 conforme au dispositif français, et réciproquement. Notons cependant que le passage d’une information en CO2 (dispositif français) à une information en équivalent CO2 (norme) est relativement aisé puisqu’il suffit de substituer, dans les calculs effectués, le facteur d’émission CO2 de la source d’énergie utilisée par le facteur d’émission en équivalent CO2. De même, les données collectées permettent de produire les résultats relatifs à la consommation d’énergie requise dans la norme.

A titre d’exemple, le facteur d’émission du gazole routier est 3,07 kg CO2 / litre pour le CO2 seul, et 3,17 kg CO2e /litre pour l’ensemble des gaz à effet de serre (CO2e signifie CO2 équivalent). La « Base Carbone » de l’ADEME fournit pour chaque énergie les deux valeurs.

En conclusion, le prestataire qui applique le dispositif français produira des informations CO2 très proches des résultats « émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue » selon la norme. Les outils et la gestion des données qu’il aura mis en place ne nécessiteront qu’un minimum d’adaptation pour satisfaire également aux exigences de la norme.