
Exposition aux champs électromagnétiques : une nouvelle directive fixant les obligations de l’employeur.
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 02/09/2013 2:58
Une nouvelle directive qui fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux travailleurs exposés à des champs électromagnétiques a été publiée au Journal officiel de l'UE le 29 juin. Elle concerne l'ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques. Elle fixe les valeurs limites d'exposition (VLE) relatives aux effets sur la santé, toute en précisant que ces VLE, ne couvrent que "les liens scientifiquement bien établis" entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques.
La directive exige des employeurs qu’ils veillent à ce que l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE. Les potentiels effets sur la santé à long terme ne sont pas couverts, néanmoins, le texte prévoit la prise en compte par la Commission de l'évolution des connaissances scientifiques en la matière. Il ne porte pas non plus sur les risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.
La nouvelle directive abroge celle de 2004 qui n'avait jamais été appliquée du fait de l'opposition de la communauté médicale aux contraintes imposées par ce texte sur l'utilisation de l'imagerie médicale, ainsi que de certaines activités industrielles en raison des VLE jugées trop strictes. Elle devra être transposée par les États membres avant le 1er juillet 2016.
A. Valeurs limites d’exposition
Deux types de valeurs sont abordés dans le texte, VLE relatives aux effets sur la santé et celles relatives aux effets sensoriels, dont l’employeur est tenu de les respecter, toute en recourant à des procédures d’évaluation des expositions. Néanmoins, lorsque l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques dépasse ces valeurs, l’employeur est dans l’obligation de prendre immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci.
Les VLE relatives aux effets sur la santé, définies comme étant les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires. Ces valeurs sont liées à une stimulation électrique de tous les tissus du système nerveux central et périphérique à l’intérieur du corps, y compris la tête.
Pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et 3 hertz, la valeur limite est fixée à 1,1 Vm-1. En revanche, pour la gamme de fréquence comprise entre 3 et 10 hertz, la valeur limite ne doit dépasser les 3,8x10-4 f Vm-1.
Quant aux VLE relatives aux effets sensoriels, elles sont définies comme des valeurs au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un trouble passager des prescriptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales. Ces valeurs sont liées à des effets du champ électrique sur le système nerveux central dans la tête, c’est-à-dire à des phosphènes rétiniens ou à des modifications mineurs passagères de certaines fonctions cérébrales.
Pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquence comprise entre 1 et 10 hertz, la VLE à ne pas dépasser est de 0,7 Vm-1. En revanche, pour la gamme de fréquence comprise entre 10 et 25 hertz, la valeur est fixée à 0,07 Vm-1. En fin, celle-ci est fixée à 0,0028 Vm-1, pour une gamme de fréquence compris entre 25 et 400 hertz.
B. Obligations de l’employeur
L’employeur à l’obligation d’évaluer tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur leur lieu de travail et, si nécessaire, de mesurer ou de calculer les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. En revanche sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétique, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. De plus, ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
Il est également de l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. Sur la base de cette évaluation, l’employeur doit élaborer et appliquer un plan d’action dont il consigne toutes les mesures techniques et organisationnelles entreprises afin d’éviter les risques d’exposition de ces travailleurs aux champs électromagnétiques.
Il est aussi de l’obligation de l’employeur de procéder à l’identification des lieux de travail exposés aux champs électromagnétiques par une signalétique adéquate, conformément aux annexes II et III de la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, et d’en limiter l’accès. Néanmoins, lorsque l’accès à ces lieux est restreint pour d’autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d’accès ne sont pas requis.
La présente directive, indique encore que si, en dépit des mesures prises par l’employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et aux effets sensoriels sont dépassées, l’employeur doit immédiatement prendre des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci. Parallèlement, l’employeur doit également déterminer et consigner les causes de dépassement des VLE et modifier en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. Cependant, les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d’en permettre la traçabilité afin d’en permettre la consultation ultérieure.
L’employeur en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques, doit aussi assurer l’information et la formation des travailleurs susceptibles d’être exposés aux champs électromagnétiques. Il doit également assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés à des valeurs supérieures aux VLE.
C. Possibilités de dérogations
Le texte prévoit des possibilités de dérogations pour les applications médicales utilisant l'imagerie par résonance magnétique (IRM), pour certains secteurs d'activités spécifiques sur décision des États membres, mais uniquement dans des circonstances dûment justifiées et en cas de dépassement temporaire des limites. Il autorise également la mise en œuvre de systèmes de protection spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires.