
Gestion des déchets d'éléments d'ameublement : mise en place d’un système de responsabilité élargie des producteurs.
Par Lynda BIRRIOU
Ingenieur QSE : CHARGEE DE PROJET ENVIRONNEMENT
ERDF PARIS
Posté le: 02/09/2013 2:53
Les fabricants et importateurs d'éléments d'ameublement sont responsables des déchets générés par leurs produits. Ils doivent assurer la prise en charge de la collecte et du traitement de ces déchets. Le Code de l'Environnement a mis en place une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. En effet, la gestion de ces déchets pèse désormais sur les producteurs.
Un décret d’application du 6 janvier 2012, relatif à « la gestion des déchets d’éléments d’ameublement », traduit concrètement les obligations, issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, pour les entreprises du secteur. Il s’agit de l’application du principe de « responsabilité élargie du producteur (REP) » appliquée au secteur du mobilier.
Le décret détermine le champ d'application de cette responsabilité élargie des producteurs en définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur.
Il fixe les conditions de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets ainsi que l'organisation qui devra être mise en place pour parvenir à l'objectif de réutilisation et de recyclage qu'il a défini pour la fin de l'année 2015, soit un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers et de 75% pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnel.
A. Metteur sur le marché et biens meubles concernés
Est concerné par cette obligation, le metteur sur le marché, définie par l’article R 543-242 du code de l’environnement, comme étant "toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national". En parallèle, dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
Les metteurs sur le marché sont : les fabricants, les importateurs, les assembleurs et les introducteurs sur le marché.
Le distributeur est considéré également, comme metteur sur le marché s’il importe ou s’il fait fabriquer pour son compte des meubles par un fabricant (marque revendeur) dans un cadre contractuel. Article R 543-242 du code de l’environnement.
Est concerné également, les déchets « d'éléments d'ameublement », définis à l’Article. R. 543-240 du code de l’environnement, par les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui relèvent d’au moins une des catégories suivantes : meubles de salon/ séjour/ salle à manger, meubles d'appoint, meubles de chambres à coucher, literie, meubles de bureau, meubles de cuisine, meubles de salle de bains, meubles de jardin, sièges, mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
En revanche, ils sont exclus : les biens meubles et leurs composants relevant des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques, les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes (qui, à la fois, sont : conçues sur mesure, assemblées et installées par un agenceur professionnel, destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini, et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet), et les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
B. Obligations des producteurs
La réglementation impose depuis le 1er janvier 2012 au metteur sur le marché, de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. Article L 541-10-6 du code de l’environnement.
Néanmoins, pour répondre à leur obligations les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement peuvent soit :
- Mettre en place d’un système individuel approuvé par les pouvoirs publics : ce système doit répondre aux clauses d’un cahier des charges et être approuvés par les pouvoirs publics. Article R 543-251 du code de l’environnement.
- Adhérer à un éco-organisme agréé en lui versant une contribution financière. Cette dernière est calculée en fonction d’un barème national commun à tous les metteurs sur le marché. Article R 543-245 du code de l’environnement.
En fin 2012, deux éco-organismes ont été agréés pour cette filière ; Eco-mobilier, pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublements ménagers et les déchets de literie. Et Valdélia, pour les déchets d’éléments d’ameublements professionnels (mobilier de bureau ; mobilier technique ; mobilier pour Cafés, Hôtels, Restaurants ; mobilier pour Collectivités).
De plus, depuis le 1er mai 2013 et jusqu'au 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs, ont l’obligation de faire apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce montant doit être également affiché dans les magasins, les catalogues, les documents publicitaires, etc.
Les metteurs sur le marché, doivent déclarer auprès de l'éco-organisme les quantités mises sur le marché et appel à contribution. Ils doivent également faire une déclaration annuelle à l'ADEME, d’un certain nombre d’informations.
En vue de l’Article R 543-249 du Code de l'environnement, les metteurs sur le marché qui procèdent à la collecte séparée des déchets doivent également entreposer ces déchets de façon à : prévenir tout risque pour l'environnement et la santé, et assurer leur enlèvement, leur transport, le tri et le traitement spécifique, notamment en vue de réutilisation ou de valorisation.