Les crises sanitaires ou environnementales de ces dernières décennies ont amené le législateur à traiter de la protection du lancer d’alerte, personne physique ou morale (Laude, 2013). La (Loi n° 2013-316 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, 2013) vise notamment à protéger le salarié ou les représentants du personnel en CHSCT qui alertent l’employeur, lorsqu’ils estiment, de bonne foi, que les produits ou procédés utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Ce droit d’ « alerte verte » consacré par le Code du travail s’accompagne d’une protection particulière de son auteur, semblable à celle dont un salarié peut bénéficier en cas de discrimination. Il convient d’aborder le volet de la loi concernant directement l’entreprise. Certaines dispositions de ce texte restent à préciser par décret.
Un nouveau droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale est mis en place. La loi élargit le droit d’alerte déjà reconnu au salarié et au CHSCT à l’article L 4131-1 et 2 du code du travail, en cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité, à l’alerte en matière environnementale et de santé publique – nouveaux articles L. 4133-1 à L. 4133-5 du code du travail. La loi du 16 avril 2013, institue d’une part, une procédure spécifique de l’exercice du droit d’alerte dans l’entreprise (L. n°2013-316, art.8, article L. 4133-1 à L. 4133-5 crée) et d’autre part, un droit à la protection des lanceurs d’alerte en matière environnementale (L. n° 2013-316, art. 11 ; (Code de la santé publique), art. L. 1351-1 crée). (Laude, 2013)
Modalités de mise en œuvre du droit d’alerte
Qui est le donneur d’alerte ? Selon Laude, d’après les travaux parlementaires, un lanceur d’alerte « n’est pas une personne définie qui serait investie d’une mission d’un laboratoire ou d’une entreprise, mais un chercheur ou un salarié qui se trouve confronté, au hasard de sa vie professionnelle, à un risque scientifique qu’il identifie comme sérieux et qu’il lui apparaît nécessaire de révéler »5. Les détenteurs du droit d’alerte sont donc le salarié comme le représentant du personnel du CHSCT. En effet « Tout salarié qui estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur. ».
Quant aux conditions de mise en œuvre du droit d’alerte, le code du travail pose deux conditions pour que le salarié puisse saisir l’employeur d’un risque sanitaire ou environnemental. Il faut un risque grave. Selon le législateur, il faut entendre par la notion de « risque grave », « un danger éventuel plus ou moins prévisible ». Et il faut que le salarié soit de bonne foi. Cette notion laisse une place à l’appréciation subjective de ce dernier. N’étant pas nécessairement expert, il peut se tromper. Peu importe, « les alertes ne se fondent pas toujours sur une expertise scientifique, mais parfois sur un ressenti ou une expérience concrète ». L’important c’est que le salarié agisse de bonne foi, celle-ci pouvant se définir « comme la croyance qu’à une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et d’agir sans léser les droits d’autrui » (Commission Développement Durable, 2013).
Encore faut-il distinguer le droit d’alerte du droit de retrait. La loi jusqu’à présent faisait une association entre droit d’alerte et le droit de retrait. Dans le cas présent, elle est muette sur la possibilité offerte au salarié d’exercer , en cas d’alerte, verte son droit de retrait. Pour mémoire, le droit de retrait du poste de travail est possible lorsque le risque est cumulativement « grave » et « imminent ». Or ce nouveau droit d’alerte s’exerce en cas de risque grave, mais n’exige pas que le risque soit imminent. Le législateur n’a donc pas entendu lier ce droit « d’alerte verte » à l’exercice du droit de retrait. Toutefois, dès lors que le salarié aurait un motif raisonnable de penser que le danger va se concrétiser de façon imminente, il sera fondé, à notre sens, à se retirer de la situation dangereuse au titre de ses prérogatives générales. (EDF Centre d’expertise RH, 2013)
La dimension collective du droit d’alerte est renouvelée. Le droit d’alerte peut être exercé par le CHSCT. Un représentant du personnel en CHSCT dès lors qu’il constate, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié, un risque grave pour la santé publique ou l’environnement peut également déclencher l’alerte. Contrairement à l’habituelle alerte du CHSCT, en cas de danger grave et imminent, il n’est prévu à la charge de l’employeur, dans ce cas, ni enquête sur les lieux avec le membre du CHSCT, ni de réunion du CHSCT dans les 24 heures en cas de divergence d’appréciation, ni d’arbitrage, le cas échéant, de l’inspecteur du travail. (EDF Centre d’expertise RH, 2013)
Quant aux modalités d’exercice, l’alerte soit déclenchée par le salarié ou par le CHSCT, elle doit être consignée par écrit. Un décret précisera les modalités. S’agissant des suites, la loi fait peser sur l’employeur de nouvelles obligations (L. n° 2013-316, art.8 ; C.trav., art. L.4133-1 à L. 4133-5 crées). L’employeur a une obligation d’information à l’égard de la personne qui l’interpelle sur la suite qu’il réserve à l’alerte formulée. En cas de divergence sur le bien fondé de l’alerte transmise ou en l’absence de réaction de l’employeur dans un délai d’un mois, le salarié comme le représentant du personnel du CHSCT peuvent saisir le préfet. Il s’agit d’une garantie pour le lanceur d’alerte que l’exercice de son droit sera effectif. Si le préfet ne réagit pas, la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement pourra être saisie par une organisation syndicale et interroger le ministère concerné. Par ailleurs l’employeur qui se soustrait à son obligation d’examen de la question avec le membre du CHSCT ou d’information sur les suites données perd le bénéfice de l’exonération de responsabilité pour produits défectueux6. Il importe donc que l’employeur examine très rapidement les suites à donner et prenne les mesures nécessaires révélées par l’enquête. A défaut de prendre en compte l’alerte, il pourrait voir sa responsabilité engagée en raison de l’utilisation d’un produit défectueux et se voir condamner à payer des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. (EDF Centre d’expertise RH, 2013)
Les obligations de l’employeur sont renforcées. En complément des obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de santé et de sécurité – en particulier L 4141-1 et L 4614-10 du code du travail, la loi prévoit un nouveau devoir d’information des salariés et un nouveau cas de réunion du CHSCT. En effet, au plan collectif, l’employeur a également l’obligation de réunir le CHSCT « en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement » (L. n° 2013-316, art. 10 ; C. trav., art. L. 4614-10, al.2, crée). (EDF Centre d’expertise RH, 2013)
De plus, une information sur les risques environnementaux et sanitaires doit être donnée. L’information générale que doit organiser et dispenser l’employeur sur les risques pour la santé et la sécurité est complétée d’une information spécifique des salariés sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique et l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés par l’établissement ainsi que les mesures prises pour y remédier – article L 4121-1 Code du travail. (EDF Centre d’expertise RH, 2013)
Un nouveau cas de réunion du CHSCT est ajouté. En plus du cas de réunion déjà prévu par le Code du travail à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou la demande motivée de deux de ses membres, le CHSCT est aussi désormais réuni « en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement » - conféré l’article L 4614-10 du Code de l’environnement. En outre, un nouveau cas d’information du CHSCT est prévu. Le CHSCT est informé des différentes alertes transmises à l’employeur, de la suite qui leur a été réservée ainsi que de la saisine du préfet, le cas échéant. (EDF Centre d’expertise RH, 2013)

Une protection particulière du lanceur d’alerte
Une protection particulière du lanceur d’alerte est mise en place. La loi consacre la protection des lanceurs d’alerte aussi bien dans le cadre du lancement d’alertes internes que dans celui d’alertes externes à l’entreprise. Ainsi, l’article L. 1351-1 du Code de la santé publique (L. n°2013-316, art. 11), auquel renvoie le Code du travail (C. trav., art. L 4133-5) introduit un droit général à la protection du lanceur d’alerte en matière sanitaire et environnementale. La place de ce texte revêt une importance particulière. En effet, en intégrant les dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte dans le livre III de la première partie du Code de la santé publique, le législateur a clairement souligné sa volonté de conférer une portée générale à cette protection dans le domaine de la santé et de l’environnement. La protection des lanceurs d’alerte se situe à deux niveaux.
D’une part, elle constitue une application du principe de non- discrimination à l’hypothèse de l’alerte sanitaire et environnementale. Concrètement, le lanceur d’alerte ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle (Laude, 2013). Il ne peut davantage être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement » dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Toute mesure ou tout acte qui contreviendrait à ces principes est nul de plein droit. Selon Laude, toutefois, ce droit d’alerte vient contredire le devoir de loyauté du salarié envers l’employeur qui lui impose, a fortiori dans un secteur fortement concurrentiel comme les entreprises du domaine de la santé ou de l’environnement, de ne pas révéler des informations à caractère confidentiel. Toutes clauses de non concurrence, ou charte de confidentialité, sont nulles de plein droit au terme de la loi nouvelle (L. n° 2013-316, art. 11 ; C. santé publ., art. L. 1351-1 crée). Toutefois, la protection du droit à la liberté d’expression du salarié, voire plus généralement la protection des lanceurs d’alerte en matière environnementale ou sanitaire cesse, en cas de mauvaise foi.
D’autre part, l’article L. 1351- 1 nouveau du Code de la santé publique modifie la charge de la preuve et la fait peser sur la personne accusée d’avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d’alerte. En cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer de sa bonne foi. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié, comme en matière de discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire.
La protection légale n’est accordée qu’aux lanceurs d’alerte qui respectent le circuit de l’alerte et avertissent les autorités visées par les textes, à savoir l’employeur, les autorités administratives ou judiciaires, et ceci afin de limiter les abus (Laude, 2013). De plus, la bonne foi est nécessaire. Le salarié qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés encourt les peines sanctionnant la dénonciation calomnieuse – article L 226-10 du Code pénal : 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Pour conclure, la protection des lanceurs d’alerte encadre ainsi l’application de deux articles de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française. En vertu de l’article 2 de ce texte, « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement », ce qui constitue généralement l’objectif même du lanceur d’alerte. L’article 3 de la même charte prévoit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences », ce à quoi peut participer un lanceur d’alerte salarié d’une entreprise présentant des risques. Laude fait remarquer que cette nouveauté soulève une autre question celle de la part de l’avis individuel comparée à celle de l’avis des experts sur les questions scientifiques dans le débat environnemental et sanitaire. (Laude, 2013)
La loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a été publiée au Journal Officiel du 17 avril 2013. Ce texte affirme que toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement. L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse (Muller-Curzydlo, 2013).
La loi crée également une commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veilleur aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement. La Commission peut s’autosaisir ou être saisie notamment par un député, un sénateur, un membre du Gouvernement ou encore une association agrée dans le domaine de la santé et de l’environnement. La loi impose la tenue d’un registre d’alertes par les organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement. La liste des établissements ou organismes publics concernés seront déterminés par un décret en Conseil d’Etat. Au niveau de sa composition, la Commission nationale est constitué de députés, de sénateurs, de membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnement et d’experts. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de fonctionnement de cette Commission (Muller-Curzydlo, 2013).
Les développements ci-dessus exprime la manière dont le législateur protège la santé et la sécurité de la population en général ainsi que plus précisément les travailleurs et les donneurs d’alerte. La protection de la bioéthique est particulièrement important dans le cas des nanobiotechnologies.
2° La prévention par la loi de la bioéthique
A l’exception de l’article L. 1418-1, 4° du code de la santé publique, aucune disposition spécifique aux développements des nanotechnologies n’existe en droit français. Selon l’article, l’Agence de la Biomédicine est en charge d’évaluer et de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités. Cette affirmation de principe datant de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 n’a cependant, à ce jour, pas été suivie d’aucune précision ni sur le sens exact à donner au terme « nanobiotechnologie », ni sur les activités et les établissements concernés, ni sur le contrôle que l’Agence exercerait sur ces activités et ces établissements. Il faut donc solliciter les ressources du droit existant pour trouver d’autres éléments de réponses.
La (Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil ) est applicable aux dispositifs médicaux. Selon l’article 1er de la directive est dispositif médical, « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, ainsi que tout accessoire, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme […] ». Les biopuces et laboratoires sur puces constituent des équipement et logiciel destiné à des fins de diagnostique ou thérapeutique pour l’homme. Elles sont donc des dispositifs médicaux et entrent dans le champ d’application de la directive. S’agissant du régime applicable aux dispositifs médicaux, le système de notification, à la différence du régime d’autorisation, ne permet d’évaluer les questions éthiques (Kopp, 2007).
La (Directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, 1990) s’applique aux dispositifs implantables actifs mis sur le marché. Ceux-ci ne doivent pas compromettre l’état clinique ni la sécurité des patients, ne doivent pas présenter de risques pour les personnes qui les implantent ni pour les tiers. La directive prévoit une procédure de contrôle de conformité aux normes de sécurité (critères définis dans les annexes de la directive). Il ne s’agit pas d’un régime d’autorisation de mise sur le marché. Aucuns critères éthiques ne sont posés (Kopp, 2007).
A l’échelle nationale, la législation relative à l’expérimentation biomédicale s’applique aux dispositifs implantables actifs. Au terme de l’article L. 1123-1 de Code de la santé publique, une recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes, et autorisation de l’autorité compétente (C. santé publique, art. L. 1123-12). Le Comité de protection des personnes assure en principe une analyse éthique approfondie.
Toujours à l’échelle nationale, et de manière plus générale, le Code de la santé publique affirme le respect de la volonté (article L. 1111-2 et s.), de la dignité du patient (article L. 1110-2) et de l’intégrité du corps (article 16-3 du code civil). Ces dispositions d’ordre générales s’appliquent aux dispositifs implantables actifs mis sur le marché ou au stade d’expérimentation. Les nouvelles technologies posent la question de l’adaptabilité de ces prescriptions aux nouveaux enjeux éthiques, tels que la protection de la vie privée et de la prise de contrôle à distance. C’est pourquoi (LOI n° 2011-814 relative à la bioéthique, 2011) intègre un nouvel article 16-44 dans le code civil. Au terme de celui-ci : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être qu’à des fins médicales et de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueillit par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. » De plus, un nouveau titre III bis consacré aux Neurosciences et à l’imagerie médicale, dispose en son unique article L. 1134-1 qu’ « un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d’imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de Santé ». Ces dispositions sont critiquées par le CCNE et le Centre d’analyse stratégique (CAS) en raison de l’insuffisance de la prise en compte préoccupations éthiques. (CCNE, 2012) (CAS, 2012) (Code Civil)
S’agissant de la convergence NBIC et de l’amélioration de l’espèce humaine, les ressources légales et réglementaires sont nombreuses : en particulier la réglementation sur les OGM (Loi n° 2008-595 relative aux organismes génétiquement modifiés, 2008), la réglementation sur la recherche biomédicale (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique), ainsi que la réglementation sur les expérimentations sur les animaux (Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques., 2010) . Au-delà de ces réglementation sectorielles, le principe de précaution, la primauté de la personne humaine ou encore l’impératif de respect de la dignité humaine sont applicables (Permanent, 2013).
Le droit des brevets constituent selon plusieurs auteurs une piste intéressante de régulation. Celui-ci est en prise directe avec l’évolution des modes de travail dans la recherche. Premièrement, il est confronté à des innovations transdisciplinaires impliquant une connaissance accrue de la part des examinateurs des offices de brevet. Deuxièmement, pour technique qu’il soit, ce domaine juridique a intégré des exigences éthiques. Lesquelles s’imposent à tout chercheur ou à tout organisme qui entend valoriser le résultat de son travail. L’article L. 611-17 du Code de propriété intellectuelle dispose que « ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, peu important que cette contrariété ne résulte pas d’une prohibition légale ou réglementaire » (Code de la propriété intellectuelle). De plus, l’article 6 de la (Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques., 1998) a fait l’objet d’une interprétation créatrice de l’Office européen des brevets (OEB) afin d’adapter ce principe éthique aux inventions sur le vivant. Il s’agit de la jurisprudence dite de l’oncomouse. Cette jurisprudence est reliée avec celle l’OEB et celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’agissant d’une interprétation créative de la législation protégeant l’embryon humain utilisé à des fins scientifique -jurisprudence WARF et affaire CJUE C-34/10 Oliver Brüstle/Greenpeace eV). Les juges ont démontré, au travers de leur interprétation créatrice, leur capacité à faire appliquer les textes dans le cadre de l’objectif fixé par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, si des inventions issues de la convergence NBIC heurtaient les impératifs éthiques les juges seraient à même d’intervenir (J.Berbinau, 2007) (A.Hullmann, 2006) (Desmoulin-Canselier, 2012).
La loi de bioéthique du 7 juillet 2011, en son article 54, prévoit que d’ici juillet 2012, le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport portant sur les enjeux éthiques des sciences émergentes, et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce rapport est public. Cet article a pour objectif de mieux informer les parlementaires sur la convergence NBIC ainsi que ses enjeux éthiques.
Les projets transhumanistes obligent le juriste à articuler la pensée des droits de l’homme et la bioéthique médicale en passant par l’individu collectif en donnant plus d’importance qu’auparavant à la dimension biologique de l’humanité (Marty, 2004). En ce qui concerne les nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau, la loi bioéthique du 7 juillet 2007 confère à l’Agence de la biomédecine un pouvoir de veille et de contrôle sur les neurosciences. Ces dispositions présentent l’inconvénient de ne s’adresser qu’aux projets d’amélioration des capacités cognitives d’une part, et d’être dépendantes de la définition de nouvelles compétences des agences sanitaires en termes de veille sanitaire (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - OPCES, 2012). Les textes affirmant le respect de l’humanité et de l’espèce humaine pourraient être mobilisé pour la protection des êtres humains du fait de projet tranhumanistes ayant recours aux NBIC. L’article 16 du code civil précité n’est pas d’un maniement aisé. Il fait référence aux concepts de la dignité de la personne humaine et au droit au respect de son corps. Lesquels ne sont pas étranger à la volonté humaine. C’est la raison pour laquelle certains pourraient arguer que le respect de la dignité humaine ne s’oppose ni au choix individuel d’améliorer ses performances par des moyens technologiques ni au choix collectif d’améliorer les êtres humains. Selon l’article 16-4 du code civil, « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ». Il est particulièrement intéressant de constater la coexistence dans le texte, de concepts d’intégrité et d’espèce. Lesquels sont contraires puisque l’espèce, dans le langage de la biologie, est le résultat d’une évolution. L’espèce humaine n’est donc pas vouée à être figée, contrairement au souhait émis par le législateur. L’article 16 est complété d’incriminations de crimes contre l’espèce humaine ainsi que par les infractions en matière de bioéthique médicale. L’article 16-4, alinéa 2 du code civil déclare que : « Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes humaines est interdite ». L’article 214-1 du code pénal pose que le fait « de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes » est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende. Delmas-Marty précise le projet transhumaniste n’entre pas complètement dans cette définition. Dans un premier temps, ce projet fait appel à la liberté et aux choix individuel. Les transhumanistes ne cherchent pas à sélectionner les personnes en fonctions de qualités prédéterminées. C’est pourquoi les conditions de l’article sous le terme de « mettre en œuvre » une pratique eugénique ne sont pas réunies en l’espèce. Toutefois, dans un deuxième temps, le projet de post-humanité, c’est-à-dire de « sortie de l’espèce humaine » telle qu’elle existe actuellement, implique l’entrée dans une ère de coexistence des humains non améliorées avec les post –humains, ces derniers étant considérés comme ce qui doit advenir. En ce sens, le projet post-humaniste coïncide avec la finalité de sélection des personnes incriminées aux termes des deux derniers articles précités (Delmas-Marty, 1994) Comme le reconnaît l’association française transhumaniste, un débat public sur les conséquences positives et négatives d’une éventuelle diversification de l’espèce du fait des NBIC doit avoir lieu ( Association française Transhumaniste). La problématique de l’égalité des droits et de la lutte contre le racisme serait alors reportée sur la question du « spécisme » (Hermitte). C’est sur le terrain des moyens de mise en œuvre du projet humaniste trouve ses principaux obstacles. S’agissant du libre accès aux techniques procréatives, le droit répond par l’interdiction du clonage reproductif au terme de l’article 16-4 du code civil et de l’article 214-1 du code pénal, et par la sanction de toute personne se prêtant à des recherches ayant cet objectif – article 511-1 du code pénal. S’agissant de la transformation de son corps, le droit répond par une série de dispositions visant à protéger l’intégrité et la dignité de la personne humaine. L’article 16-3 du code civil déclare qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Néanmoins on doit aussi souligner que la nécessité médicale a remplacé la nécessité thérapeutique, ouvrant la voie aux interventions à des fins de stérilisation ou à des actes de chirurgie plastique seulement dictés par les désirs des patients. Enfin, les recherches qui envisageraient de créer un nouvel être humain en sélectionnant des caractéristiques jugées « utiles » dans différentes espèces animales, en les adjoignant à un embryon humain, voire en intégrant des éléments électroniques, sont interdites. Suite à la loi bioéthique de 2011, le code de la santé publique précise à l’article L 2151-2, alinéa 2, que « la création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite ».

Compte tenu du caractère émergent des nanotechnologies et des risques relatifs, les exigences réglementaires applicables aux nanomatériaux (et généralement aux matériaux) sont insuffisantes pour une gestion de produit ou une gestion des risques sanitaires, environnementaux et éthiques adéquats. La conformité réglementaire ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise aura pris toutes les mesures de prévention nécessaires. C’est pourquoi, le droit d'alerte est particulièrement intéressant.