Le droit des déchets est une matière assez récente puisque les deux principaux textes fondateurs, une loi nationale (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux) et une directive communautaire (Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.) datent de 1975. Ces deux réglementations font suite aux « 30 glorieuses », périodes durant lesquelles les économies occidentales connurent une croissance exceptionnelle débouchant sur l’ère de la société de consommation ainsi qu’à une prise de conscience dans les années 1974 de la non pérennité des ressources énergétiques.

Aussi, le but principal de ces nouvelles réglementations fut d’orienter la société vers une société de recyclage et le droit des déchets avait alors à un double objectif :
- Élaborer des processus afin de mettre en œuvre le principe pollueur-payeur en matière de déchets, à savoir la responsabilité soit du détenteur soit du producteur des déchets, et
- Mettre en place progressivement une anticipation sur la production des déchets eux-mêmes afin que les méthodes de production des produits permettent de générer moins de déchets, en application du principe de prévention.

Dorénavant on se met donc à penser aux déchets en termes de responsabilité, de cycle de vie du produit et surtout de responsabilité élargie des producteurs.
Pour cela, nous étudieront le contexte dans lequel se développe le droit et la pratique relatifs aux produits en fin de vie dans le secteur de l'automobile, sous l'angle de la responsabilité environnementale des importateurs automobiles.

Cependant, avant d’analyser le corpus de textes européens et français relatifs aux déchets et aux obligations incombant aux producteurs de déchets, il semble plus que nécessaire de faire un bref rappel sur la notion même de déchets..
Précisée en droit français à l'article L541-1-I du Code de l'environnement, la notion de déchet a été profondément modifiée par l'ordonnance du 17 décembre 2010 faisant suite à la directive 2008/98/CE qui était venue clarifier la notion en raison de la jurisprudence très libérée de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
Code de l'environnement, article L541-1-I: «Toute substance, ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intension ou l'obligation de se défaire. »
Antérieurement à 2008, le déchet été définit comme " toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe 1 et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". Cette définition du déchet qui datait la directive de 1975 (article 1) été centrée sur cette notion d'abandon.

Désormais, la « Directive déchet » définit en son article 3 le déchet comme « Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire » « ou plus généralement tout bien meuble, (…) dont le détenteur (…) a l'intention de se défaire, ou l’obligation de se défaire » précise l’ordonnance de 2010. Notons tout de même que des exclusions sont prévues : les sols non excavés, certains sédiments, les effluents gazeux, le dioxyde de carbone, la paille etc.

Les obligations environnementales des importateurs automobiles

Les véhicules motorisés importés sur le territoire français, sont un condensé non seulement de technologie, mais également une source importante de pièces et autres produits qui, n'attendent pas la mise à l'arrêt définitive du véhicule (Véhicules Hors d'Usage) pour devenir des déchets. Ainsi, à côté de la fameuse Directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, de multiples réglementations européennes, mais également françaises sont venues régir la gestion de ces déchets particuliers.
Nous évoquerons donc les points essentiels des principales directives européennes liées à la gestion des déchets automobiles ainsi que celles liées à l'activité et la responsabilité des importateurs automobiles.

Les "REP" du secteur automobile

Le développement du droit des déchets s'est fait dans le sens d'une diversification et d'une spécialisation de la matière. Ainsi sont apparus, à coté du droit commun des déchets, des régimes spéciaux pour certains types de déchets. On distingue les déchets domestiques et les déchets industriels spéciaux, c'est à dire d'un coté les déchets non dangereux et de l'autre les déchets dangereux. Les déchets dits dangereux sont ceux qui impliquent le plus de risque vis-à-vis de l'environnement et font l'objet d'une réglementation spéciale. La question du droit des déchets ne peut donc plus être appréhendée comme une question principale car il a une véritable spécialisation de la matière avec des règles de plus en plus particulière pour certains déchets. Appliquée au domaine de l’automobile, nous pensons alors aux pièces hors d’usage ainsi qu’aux véhicules hors d’usage.

Réglementations européennes

En matière de déchets, la politique européenne vise un niveau de protection élevé (cf Article 2 du Traité instituant la Communauté Européenne « Un niveau élevé de la protection et de l'amélioration de la qualité de l'environnement »). Elle est fondée sur le principe de réduction à la source, sur l’action préventive et sur le principe de pollueur-payeur (cf Directive n°75/442/CEE: « Conformément au principe du « pollueur-payeur », le coût de l’élimination des déchets [...] doit être supporté par le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise [...], les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. »). Ses bases ont été établies par les directives n°75/442/CEE du 15 juillet 19751 et n°91/156/CEE du 18 mars 1991.

Cependant, dans un souci de clarté et de rationalité, la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets modifiés établissait le cadre juridique pour le traitement des déchets dans la communauté européenne et avait procédé à la codification de la directive 75/442/CEE.
Elle définissait des notions de base et de grands principes comme la primauté de la prévention puis de la valorisation, préconisait l'établissement de plans de gestion des déchets dont ont peut voir la transcription dans le Code de l'environnement aux articles L541-11 à L 541-15.
La Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 a abrogé et remplacé les directives 2006/12/CE, 75/439/CEE relative à l'élimination des huiles usagées1 et 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et modifié certaines dispositions de ces directives. Cette révision avait pour objectif global d'optimiser les dispositions de la directive 2006/12/CE tout en conservant les dispositions clés. Cette directive qui a notamment fixé de nouveaux objectifs et clarifié différentes notions, prévoit également des critères spécifiques pour certaine filière de déchets et notamment des critères de fin de vie pour le papier, le verre, les textiles, les pneumatique en son article 6-2.Elle définit également certains termes relatifs aux déchets, et l'on remarque en particulier que l'élimination est définit par opposition à la valorisation (article 3), ce qui ne concorde pas avec la définition du Code de l'environnement français en son article L 541-2 §2 : Article 3 de la directive 2008/98/CE, 19) « élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation (...). On peut également remarquer la mention au principe du pollueur/payeur à l'article 14 de la directive qui y fait référence à l'occasion des coûts de l'élimination des déchets qui doit être supporté par « le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. »
Le bas blesse davantage à l'article 6-4 qui prévoit que s'il n'y a pas de critère prévus dans telle ou telle filière au niveau communautaire, les Etats membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets sorte du statut de déchet en tenant compte de la jurisprudence applicable.