1) L’harmonisation sur le régime prédominant en Europe

La réforme du 2 mai 2012 trouve son origine dans une profonde volonté des institutions européennes d'aligner le modèle du transport de gaz naturel sur celui prévalant en Europe. En effet, dans une dynamique d'harmonisation touchant tous les secteurs, l'energie et plus particuliérement le secteur du gaz n'y a pas échappé.
L’objectif principal est d’éviter le risque de remise en cause défavorable aux opérateurs français par rapport à leurs concurrents étrangers.
Ainsi, le modèle de concession français a décliné au profit du régime de l'autorisation de transport.

2) La simplification législative

Au niveau plus spécifique du régime des canalisations de transport, la réforme s’explique également en réponse au millefeuille législatif qui s’est construit. Huit lois et treize décrets traitaient d’objectifs très variés : économiques, domaniaux, service public de l’énergie, sécurité publique). Allié à l’impératif croissant de sécurité, la simplification législative s’est donc imposée en leitmotiv du Législateur.

Ainsi, petit à petit, la séparation entre gaz et électricité a fait son chemin, grâce à ensemble de textes appelée « réglementation multifluides » commun au gaz naturel, aux produits chimiques et aux hydrocarbures. L’objectif est la refonte du droit de la construction et de la l’exploitation des ouvrages d’énergie vers une harmonisation. Le transport des matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques et gaz) constitue désormais un régime autonome, un véritable pan de droit.


3) L’effet « loi de circonstance »

Un fait divers, une émotion, une loi. Ce phénomène de "loi pansement" a souvent lieu suite aux catastrophes industrielles ou naturelles.
En l'espèce, le retour d’expérience en matière de sécurité des sociétés exploitant des canalisations de transport dans le monde et plus particulièrement l’accident de Ghislenghien en Belgique du 30 juillet 2004 ont joué un rôle déterminant dans la naissance de ce régime.
Ce jour-là, une section de canalisation de six tonnes a explosé et a été projetée à cent cinquante mètres. Le lourd bilan de vingt-quatre morts et d’une centaine de blessés a conduit à l’ouverture d’une action civile et d’une action pénale.
Après enquête, la cause de la catastrophe n’est toujours pas déterminée bien qu’il a été déterminé que la canalisation porterait les traces d'une agression due, peut-être, à des engins de terrassement qui pourraient être aussi bien la cause que la conséquence de la détonation.
Le …. la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Cour d'appel de Mons. La Cour a validé le raisonnement tenu par les conseillers d'appel en matière pénale, mais a estimé qu'une partie du volet civil devait être revue. Plusieurs sociétés et personnes physiques ont été condamnées au motif que chacune de leurs erreurs avait participé à créer le dommage. Fluxys, qui gère 3500 kilomètres du réseau souterrain a regretté que la Cour de cassation ait validé la thèse de la cour d'appel de Mons qui avait rendu la société gestionnaire du réseau gazier responsable de la sécurité de l'ensemble de son réseau.

Suite à cet accident, le Ministère de l’environnement de l’époque décidera d’accélérer le processus d’harmonisation et d’unification de la règlementation du transport des matières dangereuses. Ce travail a aboutit à l’arrêté du 4 août 2006. Les Ministère de l’environnement de l’époque évoquaient plusieurs objectifs devant découler de ce texte :

- Imposer le meilleur niveau de sécurité pour les nouvelles canalisations, en ayant des ouvrages qui présentent un niveau de risque maitrisé.

- Maintenir le plus haut niveau de sécurité pour les canalisations existantes