Le décret du 20 mars 2012 modifiant la rubrique 2710 de la nomenclature des ICPE concernant les déchèteries
Par Helene TOUBHANS
Ingenieur / Chargee QSE
Posté le: 14/08/2013 12:53
La réglementation est toujours en constante évolution puisqu’elle doit s’adapter continuellement aux évolutions technologiques et à la connaissance des risques. Les préoccupations évoluent au cours des années. La société civile prend conscience de l’urgence de mettre en place une solidarité planétaire pour faire face aux grands bouleversements des équilibres naturels. En 1987, le concept de développement durable est alors adopté dans le monde entier. Il est définit par « un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Dans ce contexte, la réglementation visant les centres de stockage de déchets n’est pas épargnée, l’Environnement ayant pris une place beaucoup plus prépondérante depuis quelques années dans les politiques des différents pays du monde entier. Des nouveaux concepts, tels que les énergies renouvelables, le bilan des émissions polluantes ont vu le jour.
Le 20 mars 2012 le décret modifiant la rubrique 2710 des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) fut officiellement publié. Cette rubrique qui concernait, avant la modification, les « déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers », vise maintenant depuis plus d’un an « les installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets ».
Le décret entraîna des changements notables pour cette rubrique. Ce ne sont plus les superficies qui sont prises en compte pour calculer le seuil et donc le régime de soumission, mais le volume et le tonnage des déchets susceptibles d’être présent sur un site. De plus, cette rubrique dissocie maintenant les déchets dangereux des déchets non dangereux. Un nouveau régime a également été mis en place pour les déchets non dangereux, le régime de l’enregistrement qui n’existait pas sous l’ancienne rubrique. Seuls les régimes d’autorisation et de déclaration étaient possibles pour une déchèterie. L’ancien régime de déclaration est, quant à lui, passé à une déclaration contrôlée.
Cette modification a pu entraîner des changements de régimes pour certaines installations déjà existantes avant la publication du décret. Celles-ci ont donc pu voir leur régime de soumission devenir plus ou moins contraignant par rapport à l’ancienne rubrique.
Il peut alors y avoir deux grands types d’hypothèse dans notre situation:
- une installation peut voir son seuil de contrainte être abaissé. Dans cette situation il y aura deux cas différents :
Lorsqu’une installation précédemment soumise au régime d’Autorisation passe au régime de Déclaration : dans ce cas l’installation en question n’aura pas à faire de déclaration prévue par le nouveau classement. Toutefois, si une modification ou une extension est apporté à l’installation en question, c’est le régime de déclaration qui s’appliquera.
Lorsqu’une installation est rétrogradée du régime d’Autorisation au régime d’Enregistrement : Celle-ci, selon l’article R.513-1 du code de l’Environnement, doit se faire connaître de l’administration dans l’année qui suit la mise en vigueur de la rubrique. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation restent applicables au site régulièrement autorisé. Néanmoins, les prescriptions rendues applicables aux installations existantes par l’arrêté type du régime de l’enregistrement sont applicables de droit.
- Inversement, elle peut voir son seuil de contrainte être augmenté. Dans cette situation, il y aura trois cas différents :
Lorsqu’une installation passe du régime de Déclaration à Autorisation : Les installations existantes soumises à déclaration lors de la modification de la nomenclature continuent de bénéficier de leur ancien statut. Elles n’ont pas de demande d’Autorisation à faire et restent soumises aux prescriptions générales qui figurent dans leur récépissé de Déclaration. Elles peuvent cependant faire l’objet d’arrêtés préfectoraux complémentaires qui renforcent les prescriptions applicables. Si les installations en question font l’objet d’une extension ou d’une modification significative de leur activité, celles-ci seront soumises au régime d’Autorisation.
Lorsqu’une installation passe du régime de Déclaration à Enregistrement : L’installation, dès lors qu’elle était régulièrement déclarée, bénéficie du droit d’antériorité, les prescriptions qui lui étaient applicables en vertu de l’arrêté ministériel de la rubrique de Déclaration correspondante restent applicables. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, si une installation fait l’objet d’une extension ou d’une modification significative, elle sera soumise au régime d’Enregistrement.
Lorsqu’une installation passe du régime de Déclaration à Déclaration Contrôlée : lorsqu’une installation non classée ou relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service vient à être soumise à l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées, comme pour la rubrique 2710, l’exploitant doit procéder à ce contrôle au plus tard dans les deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.
Cette modification de la rubrique 2710 de la nomenclature des ICPE a pu avoir des conséquences importantes sur les réseaux de déchèteries. Tout d’abord, il aura fallu calculer tous les tonnages et quantités de déchets susceptibles d’être présents dans les différentes déchèteries, puis il aura fallu mettre en règle toutes ces installations qui auraient eu un changement de régime.