La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est issue du décret impérial du 15 octobre 1810 suite à l’explosion de la fabrique de poudre de Grenelle en 1794. Ce décret visait initialement les manufactures et ateliers qui répandaient une odeur désagréable. Il fut complété par l’ordonnance du 15 janvier 1815 relative aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux. Une réglementation importante est alors mise en place par des lois, des décrets ainsi que des ordonnances afin de renforcer le régime juridique de la protection de l’environnement. C’est le cas, par exemple, de la loi Bachelot du 30 juillet 2003 concernant la prévention des risques technologiques et naturels et des lois Grenelle I et II.

L’article L 511-1 du Code de l’environnement pose le principe selon lequel « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
En d’autres termes, toute installation susceptible de créer des risques ou de provoquer des nuisances ou des pollutions pour la santé humaine et pour l’environnement est une installation classée et doit respecter le régime juridique rattaché à cette qualification. Il existe quatre régimes d’ICPE, classés selon leur complexité de mise en oeuvre : le régime de la déclaration, de l’enregistrement, de l’autorisation, de l’autorisation soumise à servitude publique.

La nomenclature relative aux ICPE fixe la liste des activités et des installations soumises au régime des ICPE. Elle se scinde en deux parties, l’une les classe en fonction des substances qu’elles renferment et des risques qu’elles présentent, l’autre les distingue en fonction des branches d’activités. Avant le 24 décembre 2010, aucune catégorie de la nomenclature ICPE ne visait explicitement les activités de démantèlement de navire. Il a fallu attendre le décret 2010-369 du 13 avril 2010 qui a crée la rubrique 2712 relative aux Véhicules Hors d’Usage (VHU) intitulée « Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage, la surface étant supérieure à 50m2 ». La circulaire du 24 décembre 2010 a fait appliqué ce décret aux navires en précisant que « pour les installations procédant au démantèlement des navires, les éventuelles surfaces flottantes affectées à l’activité de démontage, doivent être prises en compte ».

L’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation doit constituer un dossier de demande d’autorisation qui doit répondre à une procédure spécifique

La condition de l’application du régime des ICPE aux chantiers de démantèlement est que leur surface soit supérieure ou égale à 50m2. Si la surface est inférieure, le site de déconstruction n’est pas soumis à la nomenclature des ICPE. A l’inverse, si la surface est égale ou supérieure à 50m2, l’exploitation de l’installation est soumise à une autorisation administrative. Une ICPE soumise à autorisation peut être la cause de dangers ou d’inconvénients importants en matière d’environnement, il est donc interdit d’exploiter cette installation sans ou avant d’avoir obtenu cette autorisation. Le régime juridique de ce type d’ICPE impose le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet de la commune sur laquelle l’installation sera implantée et nécessite des documents particuliers.

L’article R 512-3 du Code de l’environnement exige la présence d’une lettre de demande avec l’identité du demandeur : si la personne qui souhaite mettre l’installation en service est une personne physique, elle doit indiquer ses nom, prénom et domicile, ses n° SIRET et de code APE. S’il s’agit d’une personne morale, elle doit indiquer sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, les noms, prénoms et qualité du signataire de la demande, ainsi que les n° SIRET et APE de l’installation. Dans tous les cas, le demandeur doit indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée de suivre l’affaire. La lettre de demande doit également spécifier la localisation de l’installation en indiquant avec précision l’emplacement sur lequel l’installation doit être exploitée ; la nature et le volume des activités en donnant toutes les précisions utiles sur la nature des activités que l’exploitant se propose d’exercer, et sur leur volume, en terme de capacité maximale de production. Le pétitionnaire doit également préciser la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dont l’installation dépend ; les procédés de fabrication, de façon à permettre une bonne appréciation des éventuels dangers ou inconvénients présentés par l’installation, les renseignements nécessaires sur les procédés de fabrication, les matières qui seront mises en œuvre, à titre principal, et à titre secondaire dans ce procédé, et les produits qui seront fabriqués. Si l’exploitant estime que certaines informations sur les procédés de fabrication et les matières employées ne doivent pas être diffusées, car cette diffusion serait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication, celles-ci doivent être présentées sous pli séparé en un seul exemplaire. Seuls les agents chargés de l’inspection des installations classées, tenus au secret professionnel par serment devant les Tribunaux, y auront accès.

La lettre de demande doit également préciser les capacités techniques et financières de l’exploitant, il lui appartient d’apporter toutes les informations utiles à l’appréciation de sa capacité technique et financière à mener à bien l’exploitation de l’installation ; et enfin la situation administrative de l’Etablissement concerné, le demandeur doit éventuellement indiquer les autres installations classées du même établissement qui ont déjà fait l’objet d’arrêtés d’autorisation, ou qui sont régulièrement déclarées à la Préfecture en précisant la date des arrêtés ou récépissés de déclaration.

Le dossier d’autorisation doit comporter, en application de l’article R 512-6 du Code de l’environnement des cartes et plans : une carte au 1/25 000e sur laquelle l’exploitant indiquera l’emplacement de l’installation projetée ; un plan à l’échelle 1/2 500e au minimum de l’installation et de ses abords. Ce plan devra couvrir les abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale au dixième du rayon d’affichage indiqué dans la nomenclature pour la rubrique correspondant à l’installation et en tout cas supérieur à 100 mètres. Ce plan devra également indiquer tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux ou cours d’eau ; et un plan d’ensemble à l’échelle 1/200e au minimum indiquant le détail des dispositions projetées de l’installation, ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, et le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu’au 1/1 000 peut, à votre requête, être admise par l’administration.

Conformément à l’article R 512-8 du Code de l’environnement, le dossier de demande d’exploitation doit contenir une étude d’impact. Cette étude est un élément essentiel du dossier de demande d’autorisation. Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. Concrètement, l’exploitant doit développer une partie plus qu’une autre en fonction de l’importance de l’installation et des incidences prévisibles sur l’environnement. Par exemple, une installation de démantèlement des navires devra davantage développer le volet « eau » qu’une autre installation. L’étude d’impact doit présenter les points suivants : une « analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ». Cela permet aux exploitants de garantir que les expositions pour les populations seront acceptables et les impacts environnementaux maîtrisés. Une « analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau : permettre aux exploitants de garantir que les expositions pour les populations seront acceptables et les impacts environnementaux maîtrisés » ; les « raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu » ; les « mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes » ; et enfin, les « conditions de remise en état du site après exploitation ».

Le dossier d’autorisation doit comporter une étude de dangers, selon l’article R 512-9 du Code de l’environnement. L’article précise que « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs ».
En d’autres termes, l’étude de dangers présente l’ensemble des risques entraînés par l’installation, ainsi que les mesures propres à réduire ces risques. L’étude de dangers est réalisée par l’industriel sous sa responsabilité et sous le contrôle de l’inspection des installations classées. L'examen de cette étude donne lieu à l'élaboration d'un rapport d'information au Préfet sur la situation du site. Toute étude de dangers doit s’appuyer sur une description suffisante des installations, de leur voisinage et de leur zone d’implantation. Elle doit présenter les mesures organisationnelles et techniques de maîtrise des risques et expliciter un certain nombre de points clés : l’identification et la caractérisation des potentiels de dangers ; la description de l’environnement et du voisinage ; la réduction des potentiels de dangers ; la présentation de l’organisation de la sécurité ; l’estimation des conséquences de la concrétisation des dangers ; les accidents et incidents survenus ; l’évaluation préliminaire des risques ; l’étude détaillée de réduction des risques ; la quantification et la hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité, de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection ; les évolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ; et le résumé non technique de l’étude de dangers avec cartographie.

Le dossier de demande d’autorisation contient également une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Enfin, en application de l’article L 512-15 du Code de l’environnement, lorsque l’exploitation de l’installation nécessite la délivrance d’un permis de construire, l’exploitant est tenu d’adresser sa demande de permis de construire en même temps que sa demande d’autorisation. Il doit joindre, dans les 10 jours suivant sa présentation, la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’absence de justification du dépôt de la demande de permis de construire constitue un vice de procédure substantielle de nature à entacher l’autorisation d’illégalité, néanmoins, l’absence de transmission de la justification du dépôt de la demande de permis dans le délai de 10 jours n’affecte pas la légalité de l’autorisation, dès lors que celle-ci figurait dans le dossier de demande au jour où le Préfet a statué. L’octroi du permis de construire ne vaut pas acceptation de la demande d’autorisation.

Il en va de même lorsque l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement. La dépôt de la demande de défrichement doit être jointe, dans les 10 jours suivant sa présentation, à la demande d’autorisation.