Avec l'essor croissant de la législation relative à la Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale (RSE),
il est de plus en plus important pour les collectivités publiques et les entreprises de bénéficier d'une structure adaptée pour le financement de leurs actions de mécénat et plus globalement en faveur de leur RSE en général. Le droit permet la création de fonds spécialisés pouvant être utilisées à cet effet. C'est notamment le cas des Fonds de dotation (I.) et des Fonds de concours (II.) dont nous allons successivement étudier les avantages qu'ils présentent pour les entreprises et collectivités désireuses de financer leur démarche RSE ou de mécénat.




I. Le Fonds de dotation :

Le fonds de dotation est un outil innovant de financement du mécénat, créé par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie, qui combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients. Doté de la personnalité juridique, le fonds de dotation est constitué d’une allocation irrévocable de biens pour la réalisation d’une mission ou d’une œuvre d’intérêt général, dans des secteurs d’intervention sont très diversifiés : domaine culturel, artistique, secteur social ou domaine de l’environnement.

Pouvant être créé par une ou plusieurs personnes physiques (PP) ou PM pour une durée déterminée ou indéterminé, cet outil de financement du mécénat combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients. Il est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées ainsi que par des dons et legs (qui constituent des allocations irrévocables de biens ou capital pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général). C’est-à-dire que ce type de fonds reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature, qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, et utilise les revenus de cette capitalisation pour la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général (on parle dans ce cas d'un fonds opérationnel), ou les redistribue pour assister une PM à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général (on parle cette fois d'un fonds relais).

Le principal avantage du FD est d'être soumis au régime fiscal du mécénat (cf. pour plus de détails les instructions fiscales n°4 C-3-09 du 9 avril 2009 concernant le régime du mécénat pour les donateurs particuliers et les entreprises et n° instruction fiscale n°7 G-6-09 du 25 juin 2009 portant sur le régime d’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et legs consentis à un fonds de dotation). Son principal inconvénient est qu'il lui est impossible, par principe, de recevoir des fonds publics. Toute exception à ce principe faisant l'objet d'un formalisme très lourd (= un double arrêté ministériel). Ses collectes de fonds sont elles aussi strictement encadrées : elles sont soumises à une autorisation préalable de la Préfecture quand il s'agit de faire appel à la générosité publique et suivies d'une obligation d’affecter les donations et legs à la dotation du fonds. Il faut préciser que le FD ne peut pas être destinataire de contributions obligatoires, telles une taxe d’apprentissage ou des crédits de revitalisation car la loi impose au donateur d’agir par pure libéralité.

Il faut distinguer entre la dotation du fonds et ses ressources.

Le/les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale mais aucun montant minimum de dotation n'a été fixé et ni même d’obligation de dotation initiale au moment de la création. Pour se financer, on vient de la voir, le FD peut aussi faire appel à la générosité publique, après autorisation administrative. Des collectes de fonds d’origine privée sont également possibles, il peut alors soit les constituer en dotation (= les joindre à sa dotation en capital dont il utilisera les fruits, soit les consommer pour accomplir sa mission ; mission qu'il peut mener lui-même, ou bien choisir de financer un autre organisme d’intérêt général pour son accomplissement).

S'agissant cette fois des ressources du fonds de dotation, celles-ci se composent des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Par contre, les dons et legs ont vocation à intégrer la dotation et ne peuvent pas être considérés comme des ressources; en principe, ils ne peuvent pas être consommés sauf si le fonds l’a pas prévu dans ses statuts. Par ailleurs, les libéralités consenties à un FD n'ont pas à répondre à l’exigence de conformité à son objet social et ne nécessitent pas l’accord préalable de l’autorité administrative de tutelle (contrairement à la Fondation Reconnue d'utilité publique). Le FD a donc la capacité de recevoir des biens et droits de toute nature, et la possibilité de les exploiter commercialement dès lors que les profits sont exclusivement affectés au financement de son activité d’intérêt général. En conséquence, on comprend que le FD dispose librement de ses ressources, dans la limite de son objet social mais, qu'en principe, il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer. En effet, il ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci; sauf si ses statuts ont fixé les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Le fonds de dotation se caractérise par un formalisme excessivement souple : création par simple déclaration et dépôt des statuts à la préfecture. Une grande liberté est laissée à ses fondateurs pour organiser la gouvernance du fonds de dotation, le seule obligation étant de composer le CA de 3 membres à minima. NB : le FD n’est soumis au sein de son Conseil (contrairement à la fondation RUP), ni à l’établissement de collèges d’administrateurs, ni à la représentation des ministères liés à son objet social. C'est le CA qui définit la politique d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur. Les actifs éligibles aux placements sont ceux énumérés à l'art R. 931-10-21 code de la sécu. sociale. Lorsque le montant de la dotation excède 1 million d'€, les statuts du FD prévoient la création, auprès du CA, d'un comité consultatif, composé de pers. qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Par ailleurs, tout FD doit se doter d'un CAC pour une durée de 6 exercices comptables dès qu'il perçoit 10.000 € de dons et doit envoyer chaque année à la préfecture son rapport d’activité + ses comptes annuels et, le cas échéant, du rapport du CAC dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Cet envoi est obligatoire à peine de dissolution du fonds et même s'il n’a aucune dotation, aucune ressource ou n’a mené durant l’année aucune activité.

En ce qui concerne précisément les obligations liées à sa gestion financière et comptable : le FD doit chaque année, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice : Etablir et publier les comptes, ces derniers comprenant au moins bilan +compte de résultat + le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public si le fonds de dotation est alimenté par des dons issus de la générosité du public. Le préfet s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds et peut se faire communiquer tous doc et procéder à toutes investigations utiles. Le FD adresse au préfet un rapport d'activité annuel auquel sont joints le rapport du CAC et les comptes annuels.


De très nombreux fonds de dotations ont été mis en place et financent des actions en matière de RSE, de protection de l'environnement etc. par exemple Le fond de dotation One (Océan, nature, Environnement) qui est structure à but non lucratif, créée en 2011en vue de développer des actions de protection du littoral, de la mer et de ses usagers ou encore le FD de l'entreprise Suez Environnement (pour ne citer que lui). Leur utilisation est pratique et croissante, comme le révèle une étude du Cabinet d'avocats Aklea consacrée aux FD et au développement durable (cf ce lien : http://www.aklea.fr/IMG/pdf/Photographie_Aklea_FdD_et_DD_2011.pdf). Mais il existe un autre outil tout aussi efficace pour financer non plus tout à fait des missions d'intérêt général mais cette fois la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement pouvant être très favorable à l'environnement, au développement durable ou à bien des sujets fortement liés à la RSE : il s'agit des fonds de concours.







II. Le Fonds de concours (FC) :


Ce mécanisme de subvention exceptionnelle a été instauré par la Loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 et renforcé par Loi sur les libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Tout son régime se retrouve aux articles Art. L5215-26 est suivant du CGCT.

Plus précisément, le FC est un mode de coopération/intervention financière versée par un EPCI à fiscalité propre à une ou plusieurs des communes membres (ou inversement) pour la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Cette participation déroge au principe de spécialité qui veut normalement qu'un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. Les fonds de concours sont donc des participations versées par une commune ou un établissement public local à un organisme public assurant la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'équipement sous réserve que cette participation conditionne la réalisation même de cette opération. Les FC résultent soit de la passation d'une convention (exemple du contrat de plan), soit d'une disposition législative ou réglementaire. Les collectivités bénéficiaires de FC : utilisation prévue par la loi qu’entre un EPCI à fiscalité propre et communes membres ou communautés de communes = elle n’est pas permise pour les autres formes de coopération intercommunales (syndicats notamment).


Il existe 3 conditions à remplir pour le versement de FC :
- versement entre des communes et un EPCI à fiscalité propre,
- pour financer un équipement (réalisation ou fonctionnement de l’équipement) = Absence de définition juridique précise ; assimilation à la notion comptable d’immobilisation corporelle désignant à la fois les équipements de superstructure (construction, réhabilitation, acquisition en vue de la réalisation de l’équipement...) et les équipements d’infrastructure (voirie, réseaux divers, réalisation d’installations, de matériels, d’outillages techniques … On circonscrit la possibilité d'attribution de FC à la construction, la réhabilitation (càd aménagement ou amélioration) et l'acquisition d'un équipement.
- Le montant total des fonds de concours n'excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Exemple : une commune réalise un projet pour un montant de 100. Elle reçoit 40 de subventions (État, Département, etc.). Il reste 60 à financer. La commune doit au minimum assurer le financement de 30. Les 30 restants pouvant être financés par des fonds de concours apportés par l'EPCI.


D'autres conditions à respecter, mais cette fois en termes de procédure : Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. Une commune, ou un EPCI, ne peut donc se voir imposer le versement d'un FC.



Le fonctionnement des FC est très clairement exposé au V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi rédigé : « V. Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » Le VI de l'article L. 5216-5 du même code précise qu' "Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés". Et que « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »


En comptabilité, le rattachement des fonds de concours est régi par l’article 17-II de la LOLF = ils sont directement portés en recette au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré et un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée. En ce qui concerne cette fois l'utilisation du fonds, celle-ci doit impérativement être conforme à l’intention de la partie versante.




Pour conclure, globalement peu utilisés, les FC gagnent à être connus pour permettre l'acquisition (ou maintient en fonctionnement) par des communes et leurs groupement de matériels et équipements socialement et écologiquement vertueux mais dont le cout s'avère bien souvent très élevé (stations d'épuration, marais filtrants, déchèterie par exemple).