La directive-cadre sur l’eau, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, fixe l’objectif d’atteindre le bon état écologique et chimique des eaux de surface et le bon état chimique des eaux souterraines pour 2015. Pour y parvenir, l’une des mesures consiste en la création de plans de gestion au niveau de chaque bassin hydrographique. Une planification s’impose alors afin de garantir un équilibre entre les ressources en eau et les usages et entre ces différents usages. Il s’agit de prévoir une gestion intégrée de l’eau dans le territoire des Etats membres. Cette notion de gestion intégrée existe en droit français à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
En droit français, la gestion planifiée de la ressource en eau a été organisée par la loi sur l’eau de 1992, qui a créé les Schémas Directeurs d’Aménagement de Gestion de l’Eau appelés les SDAGE et les Schémas d’Aménagement de Gestion de l’Eau, communément dénommés les SAGE. Pour transposer les impératifs de planification de la directive cadre sur l’eau, il a été décidé d’améliorer la réglementation des SDAGE et des SAGE existante plutôt que de créer de nouveaux instruments de planification. Le plan de gestion prévu par la directive-cadre sur l’eau correspond au SDAGE en droit français.
Le SDAGE est élaboré par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordinateur de bassin. Son régime est organisé par les articles L.212-1 du code de l’environnement et suivants.
Il prévoit les orientations générales et la mise en œuvre de la politique nationale au niveau d’un bassin. En particulier, le IX de l’article L.212-1 du code de l’environnement dispose que le SDAGE détermine les aménagements nécessaires pour la mise en place de la trame bleue qui est identifié par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), qui traduit les besoins de préserver voire de restaurer la biodiversité aquatique et les couloirs migrateurs. A cette fin, le schéma doit, entre autres, identifier les zones où il est nécessaire de coordonner la gestion des centrales hydroélectriques. De plus, il prend en compte du potentiel hydroélectrique fixé par le programme pluriannuel des investissements (PPI) de production d’électricité prévu au I de l’article 6 de la loi du 10 février 2000, n° 2000-108. Conformément à l’arrêté du 17 mars 2006 , le SDAGE doit comporter une note sur le potentiel hydroélectrique du bassin. Les décisions administratives relatives au domaine de l’eau doivent être compatibles avec le contenu de ce document.
Ainsi, lors du choix du lieu d’implantation, il est nécessaire de vérifier ce que prévoit le SDAGE et de s’y conformer. Il en va de même pour le SAGE.
Les articles L. 512-3 et suivants du code de l’environnement établit le régime juridique du SAGE. Celui-ci définit ce que doit être la gestion intégrée de l’eau au niveau des sous-bassins. Il est élaboré par le comité local de l’eau (CLE).
A l’instar du SDAGE, il prend en compte le potentiel hydroélectrique par zone géographique par application de l’article L. 512-5 du code de l’environnement. Par ailleurs, il comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques qui recense les ouvrages hydrauliques présents qui peuvent potentiellement perturber le milieu aquatique dans un inventaire conformément à l’article L. 512-5-1 du code de l’environnement. De plus, cet article dispose que le SAGE comprend également un règlement qui peut notamment, : « […] Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. »
Une centrale hydroélectrique doit être compatible avec le SAGE, ainsi que les documents qui le composent. Il est possible de demander l’annulation d’un SAGE ou d’un SDAGE en justice. En effet, ce sont des actes administratifs de portée générale, susceptible d’un recours en excès de pouvoir formulé à leur encontre dans le délai de deux mois à compter de leur publication.

Il en résulte de l’étude de ces deux schémas que deux problématiques sont constantes. Il s’agit du potentiel hydroélectrique face à la protection du milieu aquatique. Une étude méticuleuse de ces schémas permettra d’avoir une première vision quant aux difficultés qui pourront s’élever face aux contraintes écologiques dans une zone géographique par rapport à une autre. Au delà du respect de l’obligation de compatibilité du projet avec ces schémas, analyser les schémas permet d’évaluer les différentes caractéristiques du site envisagé.