Dans l'objectif d'enrayer la perte de biodiversité sauvage, l’État français a décidé d’élaborer des « trames vertes et bleues » (TVB) en tant qu’outil d’aménagement durable du territoire pour préserver et remettre en bon état les milieux nécessaires aux continuités écologiques (article L.371-1 du code de l’environnement). Les TVB sont des zones vitales pour les espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu régional, voire, national. Les TVB sont définies comme « des réseaux de continuités écologiques terrestres et maritimes » d'après l'article R. 371-19 du code de l’environnement. Les principes généraux des TVB ont été amenés par les Grenelle 1 et 2 qui introduisent, entre autres, la notion de « continuité écologique ». Les TVB sont traduites à l’échelle nationale à travers un document cadre intitulé « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » établi par l’autorité administrative compétente de l’Etat en association avec le comité national « Trames vertes et bleues » et au niveau régional par un document cadre appelé « schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) élaboré conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région concernés.
La loi Grenelle 1 avait fixé pour objectif la création de la TVB d’ici fin 2012. En réalité, les documents-cadres ne seront finalisés qu’en 2013. Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la TVB précise les conditions d’élaboration de ces documents, leur contenu et les éléments constitutifs des continuités écologiques. Le régime de la TVB est dorénavant détaillé, ce qui facilitera sa mise en œuvre. Il crée les articles R. 371-16 à R.371-37 du code de l’environnement.

En quoi ces dispositions relatives à la protection de la biodiversité peuvent affecter l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme?
Définissions les continuités écologiques identifiées par la TVB (1) avant d’en envisager les conséquences en matière de documents d'urbanisme (2).

1. Détermination des continuités écologiques identifiées par la TVB

L’identification des continuités écologiques est opérée par les SRCE selon une méthodologie proposée par les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Elles comprennent deux éléments : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques définis à l’article R. 371-19 du code de l’environnement.
Les réserves de biodiversité sont des zones où des noyaux de population d’espèces y effectuent au moins une partie de leur cycle de vie. Ce sont les espaces où « la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée » (article R.371-19 II du code de l’environnement).
Les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité » (article R371.19 III du code de l’environnement). En clair, ce sont des couloirs où les espèces se déplacent au cours de leur cycle de vie.
Ces continuités écologiques sont notamment identifiées et analysées dans le SRCE par: « un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle régionale ; un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent ; un plan d'action stratégique ; un atlas cartographique ; un dispositif de suivi et d'évaluation ; un résumé non technique » conformément à l'article R.371-25 du code de l’environnement.
Les SRCE sont établis conjointement par la région et par l’État avec l'appui du « comité régional « trames vertes et bleues ». Elles ne sont pas vouées à rester figées dans le temps. Le législateur prévoit une prise en compte de l’évolution possible des continuités écologiques.
Au plus tard, six ans après l’adoption du SRCE, une analyse des résultats obtenus par sa mise en œuvre est réalisée en se basant en particulier sur le dispositif de suivi et d’évaluation. Le conseil régional et le préfet de région peuvent choisir, dans un délai de six mois après la publication de l’analyse, de maintenir le SRCE ou de le réviser si nécessaire (article R.371-34 du code de l’environnement).

2. Documents d’urbanisme et TVB 

Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les SRCE lors de leur élaboration ou révision. Par exemple, au sujet du plan local d'urbanisme (PLU), l'article L.123-1-9 du code de l’urbanisme prévoit in fine  que: « Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. »

Cette obligation signifie que les SRCE fixent des objectifs (la préservation ou la remise en bon état des milieux nécessaires à la continuité écologique) mais ils n’imposent pas des moyens spécifiques pour leur mise en œuvre. En outre, il est possible d'y déroger par une décision motivée. De cette façon, l’impact de ces documents sur les continuités écologiques devra être analysé. Plus précisément, les documents devront indiquer les mesures pour éviter ou réduire les atteintes aux continuités écologiques susceptibles de résulter de leur mise en œuvre (L.371-3 al.9 du code de l’environnement).
Ainsi, il n’y aura pas d’obligation d’imposer un classement particulier pour une zone dans un PLU.1 Le SRCE a pour rôle de guider les personnes publiques. Si cette prise en compte dans un PLU ou SCoT est estimée insuffisante pour le préfet, il pourra s’opposer à leur exécution (PLU : L.123-12 et SCoT :L.122-11-1 du code de l’urbanisme).

En principe, les SRCE, lorsqu’ils existent, doivent être pris en compte à compter du 13 janvier 2011, date d’entrée en vigueur du dispositif SRCE. L’article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne prévoit des dispositions transitoires quant à l’obligation de prise en compte des SRCE dans les SCoT et les PLU.
Les PLU et les SCoT approuvés avant le 13 janvier 2011 demeurent applicables.
Pour un PLU/SCoT en cours d’élaboration ou de révision à compter du 13 janvier 2011, la loi offre la possibilité d’opter pour les dispositions antérieures, si le SCoT/PLU est approuvé avant le 1er juillet 2013 et dont le projet a été arrêté avant le 1er janvier 2012.
En tout état de cause, les SCoT/PLU devront intégrer ce nouveau dispositif lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.
Les PLU et les SCoT nouveaux ou révisés seront probablement plus strictes vis-à-vis du développement d'exploitation susceptibles de causer un dommage à la biodiversité mise en valeur par les SRCE.